SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 28 AVRIL 1978) QUE LA SOCIETE TISSTRIC A, LE 11 JANVIER 1972, PASSE AVEC LA SOCIETE JAMIC UNE CONVENTION SUIVANT LAQUELLE ELLE ETAIT AUTORISEE, MOYENNANT PAYEMENT DE REDEVANCES, A PORTER, SUR CERTAINS TYPES DE VETEMENTS QU'ELLE FABRIQUAIT, LA MENTION "MODELE CONTROLE PAR JAMIC-PARIS" ; QUE CE CONTRAT, CONCLU POUR UNE DUREE DE DEUX ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972, ETAIT RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION POUR UNE ANNEE, SAUF DENONCIATION PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES "AVEC PREAVIS MINIMUM DE SIX MOIS PLEINS AVANT LE DEBUT D'UNE NOUVELLE SAISON DE FABRICATION ET DE VENTE" ; QUE LA SOCIETE TISSTRIC AYANT DENONCE LE CONTRAT LE 30 AVRIL 1974, LA SOCIETE JAMIC DEMANDA LE PAYEMENT, JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1975, DES REDEVANCES PREVUES EN SOUTENANT QUE, DANS LA PROFESSION EN CAUSE, LES "SAISONS" DEBUTAIENT LES 10 FEVRIER ET 10 SEPTEMBRE ET QU'AINSI, LA DENONCIATION N'AYANT PAS ETE NOTIFIEE EN TEMPS UTILE POUR QU'UNE RESILIATION INTERVINT LE 10 SEPTEMBRE 1974, LE CONTRAT S'ETAIT TROUVE RENOUVELE POUR UNE ANNEE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, SOUS COULEUR D'INTERPRETATION, L'ARRET A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT QUI, POUR DETERMINER LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PREAVIS, SE REFERAIT, NON PAS AUX LIVRAISONS DES COMMANDES NI AUX FACTURATIONS DES REDEVANCES, MAIS EXCLUSIVEMENT AUX SAISONS DE FABRICATION ET DE VENTES, LESQUELLES RESULTENT DES USAGES NON CONTESTES DE LA PROFESSION ET INVOQUES PAR LA SOCIETE JAMIC, CE QUE LA COUR D'APPEL A D'AILLEURS OMIS DE RECHERCHER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LE SENS ET LA PORTEE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE QUI N'ETAIT NI CLAIRE NI PRECISE, ET L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, S'EST DETERMINEE AINSI ET QU'ELLE L'A FAIT EN FONCTION DE L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES PAR ELLE AINSI DEGAGEE, SANS AVOIR A REPONDRE A L'ARGUMENT DES USAGES DE LA PROFESSION AUXQUELLES LES PARTIES ETAIENT LIBRES DE DEROGER ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.