La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1980 | FRANCE | N°78-10159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1980, 78-10159


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 4, ALINEAS 1 ET 3, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MONNIER A ACQUIS, EN 1971, UN PERIODIQUE D'ANNONCES PUBLICITAIRES CREE EN 1970, DONT IL A FAIT APPORT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GESSIE PUBLICITE, QU'IL A FONDEE EN 1973, QUE CETTE SOCIETE A DEPOSE LE 15 FEVRIER 1974 A L'INPI COMME MARQUE SOUS LE N 896.140 LE TITRE DE CETTE PUBLICATION LE CHARENTAIS ANNONCE, QUE, LE 6 NOVEMBRE 1975, LA SOCIETE AGENCE HAVAS A DEPOSE SOUS LE N 202.196 A L'INPI LA MARQUE LE P'TIT CHARENTAIS COMME TITRE D'UN PERIODIQUE

CONCURRENT DONT ELLE A ANNONCE LA PARUTION IMMINENTE LE 11...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 4, ALINEAS 1 ET 3, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MONNIER A ACQUIS, EN 1971, UN PERIODIQUE D'ANNONCES PUBLICITAIRES CREE EN 1970, DONT IL A FAIT APPORT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GESSIE PUBLICITE, QU'IL A FONDEE EN 1973, QUE CETTE SOCIETE A DEPOSE LE 15 FEVRIER 1974 A L'INPI COMME MARQUE SOUS LE N 896.140 LE TITRE DE CETTE PUBLICATION LE CHARENTAIS ANNONCE, QUE, LE 6 NOVEMBRE 1975, LA SOCIETE AGENCE HAVAS A DEPOSE SOUS LE N 202.196 A L'INPI LA MARQUE LE P'TIT CHARENTAIS COMME TITRE D'UN PERIODIQUE CONCURRENT DONT ELLE A ANNONCE LA PARUTION IMMINENTE LE 11 MARS 1976, QUE, PRETENDANT QUE CE TITRE ETAIT EN REALITE LE SURNOM SOUS LEQUEL SA PROPRE PUBLICATION ETAIT CONNUE DU PUBLIC, LA SOCIETE GESSIE PUBLICITE A ASSIGNE, LE 5 AVRIL 1976, L'AGENCE HAVAS POUR VOIR ANNULER LE DEPOT DE LA MARQUE LITIGIEUSE ET CONDAMNER L'AGENCE HAVAS POUR CONCURRENCE DELOYALE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'AGENCE HAVAS AVAIT ABUSE DE SON DROIT EN EFFECTUANT LE DEPOT DE LA MARQUE LE P'TIT CHARENTAIS, QUI AVAIT POUR OBJET, PAR LA CONFUSION CREEE DANS L'ESPRIT DU PUBLIC, DE PORTER ATTEINTE A LA CLIENTELE DE LA SOCIETE GESSIE PUBLICITE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS PRECISER COMMENT LA DESIGNATION PAR LE PUBLIC DU PERIODIQUE LE CHARENTAIS ANNONCE SOUS LE VOCABLE LE PETIT CHARENTAIS AVAIT PU CREER AU PROFIT DE LA SOCIETE GESSIE PUBLICITE UN DROIT EN FRAUDE DUQUEL LE DEPOT DE MARQUE LITIGIEUX AURAIT ETE EFFECTUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LESPARTIES LE 17 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-10159
Date de la décision : 20/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion d'établissements - Titre de journal - Similitude avec celui d'un journal concurrent - Vocable utilisé par le public - Désignation créatrice de droit - Constatations nécessaires.

* MARQUES DE FABRIQUE - Objet - Périodique "Charentais Annonce" "Le Petit Charentais".

* MARQUES DE FABRIQUE - Objet - Périodique "Le P'tit Charentais" - "Le Petit Charentais".

Ne justifie pas légalement sa décision une Cour d'appel qui annule le dépôt fait par une société d'édition du titre d'un périodique au motif que ce titre était en réalité le surnom sous lequel une publication d'une société concurrente était connue du public et qu'en procédant au dépôt de marque litigieux l'éditeur avait cherché à créer une confusion dans l'esprit du public et porter atteinte à la clientèle de cette société alors que les juges auraient dû préciser comment la désignation par le public d'un périodique sous le surnom invoqué avait pu créer au profit de la société qui s'en prévalait un droit en fraude duquel le dépôt de marque contesté avait été effectué.


Références :

LOI 64-1360 du 31 décembre 1964 ART. 4 AL. 1, AL. 3 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 17 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1980, pourvoi n°78-10159, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 90

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.10159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award