SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 4, ALINEAS 1 ET 3, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MONNIER A ACQUIS, EN 1971, UN PERIODIQUE D'ANNONCES PUBLICITAIRES CREE EN 1970, DONT IL A FAIT APPORT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GESSIE PUBLICITE, QU'IL A FONDEE EN 1973, QUE CETTE SOCIETE A DEPOSE LE 15 FEVRIER 1974 A L'INPI COMME MARQUE SOUS LE N 896.140 LE TITRE DE CETTE PUBLICATION LE CHARENTAIS ANNONCE, QUE, LE 6 NOVEMBRE 1975, LA SOCIETE AGENCE HAVAS A DEPOSE SOUS LE N 202.196 A L'INPI LA MARQUE LE P'TIT CHARENTAIS COMME TITRE D'UN PERIODIQUE CONCURRENT DONT ELLE A ANNONCE LA PARUTION IMMINENTE LE 11 MARS 1976, QUE, PRETENDANT QUE CE TITRE ETAIT EN REALITE LE SURNOM SOUS LEQUEL SA PROPRE PUBLICATION ETAIT CONNUE DU PUBLIC, LA SOCIETE GESSIE PUBLICITE A ASSIGNE, LE 5 AVRIL 1976, L'AGENCE HAVAS POUR VOIR ANNULER LE DEPOT DE LA MARQUE LITIGIEUSE ET CONDAMNER L'AGENCE HAVAS POUR CONCURRENCE DELOYALE ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'AGENCE HAVAS AVAIT ABUSE DE SON DROIT EN EFFECTUANT LE DEPOT DE LA MARQUE LE P'TIT CHARENTAIS, QUI AVAIT POUR OBJET, PAR LA CONFUSION CREEE DANS L'ESPRIT DU PUBLIC, DE PORTER ATTEINTE A LA CLIENTELE DE LA SOCIETE GESSIE PUBLICITE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS PRECISER COMMENT LA DESIGNATION PAR LE PUBLIC DU PERIODIQUE LE CHARENTAIS ANNONCE SOUS LE VOCABLE LE PETIT CHARENTAIS AVAIT PU CREER AU PROFIT DE LA SOCIETE GESSIE PUBLICITE UN DROIT EN FRAUDE DUQUEL LE DEPOT DE MARQUE LITIGIEUX AURAIT ETE EFFECTUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LESPARTIES LE 17 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.