SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER DAME X... A PAYER LE MONTANT D'UNE LETTE DE CHANGE, PAR ELLE ACCEPTEE, A DEMOISELLE Y..., QUI EN ETAIT TIERS PORTEUR, LA COUR D'APPEL A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION TRIENNALE OPPOSEE PAR LA DEFENDERESSE, AUX MOTIFS QUE DAME X... RECONNAISSAIT IMPLICITEMENT N'AVOIR PAS PAYE LA LETTRE DE CHANGE LITIGIEUSE PUISQUE, EXPLIQUANT LE MECANISME DES OPERATIONS PRATIQUEES ENTRE ELLE ET LE TIREUR, ELLE FAISAIT ETAT DU REMPLACEMENT DE LA SERIE D'EFFETS DONT CETTE LETTRE FAISAIT PARTIE PAR UNE AUTRE SERIE D'EFFETS ET QU'IL IMPORTAIT PEU DES LORS DE SAVOIR QUELLE ETAIT LA DATE REELLE D'ECHEANCE DE LADITE LETTRE DE CHANGE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL PAR DAME FLORIT, QUE CELLE-CI AFFIRMAIT AVOIR REGLE LES EFFETS DE REMPLACEMENT A LEURS DIFFERENTS PORTEURS ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DESDITES CONCLUSIONS ET A AINSI VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.