SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 4 JANVIER 1978) QU'AU COURS DE POURPARLERS TENDANT A LA CESSION DE PARTS SOCIALES PAR LES EPOUX Y... A LA DAME MONTAGNE CELLE-CI LEUR A REMIS UN CHEQUE NE PORTANT NI DATE, NI MENTION DU BENEFICIAIRE ; QUE CE CHEQUE, ENCAISSE PAR LES EPOUX Y..., FIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT PAR LA DAME MONTAGNE LAQUELLE FAISAIT VALOIR QU'ELLE L'AVAIT REMIS A LA SUITE DE SON ENTREE EN POSSESSION ANTICIPEE DU FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR LA SOCIETE DONT LES PARTS FAISAIENT ALORS L'OBJET DES POURPARLERS DE VENTE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE SI DAME Y..., AU COURS D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE DEVANT LA COUR D'APPEL, AVAIT RECONNU LA REMISE DU CHEQUE LITIGIEUX TOUT EN PRECISANT QU'ELLE L'AVAIT RECU EN GARANTIE D'UN PRET ACCORDE A LA DAME MONTAGNE, LA REGLE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU JUDICIAIRE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE SOIT DISCUTEE LA SINCERITE DES DECLARATIONS DE DAME Y... RELATIVES AU PRET ALLEGUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL, L'AVEU JUDICIAIRE FAIT PLEINE FOI CONTRE CELUI QUI L'A FAIT, QU'IL NE PEUT ETRE DIVISE CONTRE LUI, QU'UN TEL AVEU PEUT RESULTER D'UNE COMPRUTION PERSONNELLE DE SON AUTEUR, QU'IL NE PEUT ETRE FAIT EXCEPTION A LA REGLE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU JUDICIAIRE QUE LORSQU'IL EST D'UNE INVRAISEMBLANCE GROSSIERE OU QU'IL PORTE EN LUI-MEME LA PREUVE DU MENSONGE ET DE LA FRAUDE ; QU'EN L'ESPECE, SI LA DECLARATION, PAR DAMERIPA, DANS LE PROCES-VERBAL INTERPELLATIF DU 30 JANVIER 1976, QU'ELLE AVAIT ENCAISSE LE CHEQUE DE 100 000 FRANCS REMIS PAR DAME MONTAGNE, MAIS QUE CE CHEQUE AURAIT ETE DONNE AUX EPOUX Y... EN GARANTIE DU PRET DE LA MEME SOMME EN ESPECES, CONSTITUAIT UN AVEU EXTRAJUDICIAIRE DONT LE CARACTERE INDIVISIBLE NE S'IMPOSAIT PAS AUX JUGES DU FOND, EN REVANCHE, LA MEME DECLARATION FAITE PAR DAME Y... AU COURS DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ORDONNEE PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 5 JANVIER 1977, CONSTITUAIT UNAVEU JUDICIAIRE QUI NE POUVAIT ETRE DIVISE CONTRE ELLE QUE DANS LES CAS EXCEPTIONNELS SUSVISES ; QUE LA COUR D'APPEL, DANS L'ARRET ATTAQUE, A MECONNU CES PRINCIPES EN DISANT "QUE LA REGLE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE SOIT DISCUTEE LA SINCERITE DES DECLARATIONS FAITES PAR DAME Y... EN REPONSE A LA SOMMATION, AU MEME TITRE QUE SES DECLARATIONS FAITES LORS DE LA COMPARUTION DEVANT LA COUR D'APPEL" ; QUE CELLE-CI A IGNORE LA DIFFERENCE ENTRE L'AVEU EXTRAJUDICIAIRE (NON NECESSAIREMENT INDIVISIBLE ET DONT LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE DEGRE DE CREDIBILITE) ET L'AVEU JUDICIAIRE FAIT AU COURS D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE (NECESSAIREMENT INDIVISIBLE, SAUF S'IL EST D'UNE INVRAISEMBLANCE GROSSIERE OU PORTE EN LUI-MEME LA PREUVE DU MENSONGE ET DE LA FRAUDE) ; QUE CETTE ERREUR DE DROIT DE LA COUR D'APPEL A FAUSSE SON APPRECIATION DE LA FORCE PROBANTE DE L'AVEU JUDICIAIRE SUSVISE, QU'ELLE A SIMPLEMENT RECHERCHE LE DEGRE DE CREDIBILITE DE CET AVEU ET N'A PAS CONSTATE, POUR LE DIVISER CONTRE DAME Y..., QU'IL ETAIT D'UNE INVRAISEMBLANCE GROSSIERE OU PORTAIT EN LUI-MEME LA PREUVE DU MENSONGE ET DE LA FRAUDE ; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE ENCOURT UNE CASSATION TOTALE POUR VIOLATION DES REGLES DE LA PREUVE CONCERNANT L'AVEU JUDICIAIRE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL INCOMBE AU DEMANDEUR EN RESTITUTION DE L'INDU DE PROUVER QU'IL A PAYE INDUMENT, SANS CAUSE JURIDIQUE, ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT LEGALEMENT DEDUIRE CETTE PREUVE DE L'ABSENCE DE PREUVE, PAR LES DEFENDEURS, DU PRET ALLEGUE PAR EUX ; QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE DU PAIEMENT DE L'INDU ; ALORS, ENFIN, QU'EN DECLARANT "QUE VAINEMENT LES EPOUX Y... PRETENDENT ETRE AU MOINS EN DROIT DE CONSERVER LES 100 000 FRANCS AU TITRE DE GARANTIE DU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX DES CESSIONS DE PARTS ALORS QUE CETTE SOMME DEVAIT ETRE RESTITUEE LORS DE LA SIGNATURE DES ACTES DE CESSIONS, QU'A CETTE DATE DAME MONTAGNE NE DEVAIT PLUS RIEN A DAME Y... ET BENEFICIAIT D'UN DELAI DE PAIEMENT DU 31 OCTOBRE 1975 AU 31 OCTOBRE 1977 POUR LE REGLEMENT DES SOMMES DUES AU SIEUR X...", LA COUR D'APPEL SUR CES DERNIERS POINTS, A RELEVE D'OFFICE UN MOYEN SANS LE SOUMETTRE, A TITRE PREALABLE, A LA DISCUSSION DES PARTIES, DAME MONTAGNE N'AYANT PAS SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QU'ELLE NE DEVAIT PLUS RIEN A DAME Y... ; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE ENCOURT ENCORE LA CENSURE POUR VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET DES DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL EN CONSTATANT QUE LA PREUVE DE LA REMISE DU CHEQUE LITIGIEUX RESULTAIT DU RECU QU'EN AVAIT DONNE RIPA NE S'EST PAS FONDEE POUR RELEVER CET ELEMENT SUR L'AVEU JUDICIAIRE DE DAME Y... ET N'A DONC PAS MECONNU LA REGLE DE L'INDIVISIBILITE D'UN TEL AVEU LORSQU'ELLE A DECIDE, USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QUE DAME Y... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DU PRET PAR ELLE ALLEGUE LORS DE SA COMPARUTION PERSONNELLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR L'ENSEMBLE DES PRESOMPTIONS PAR ELLE RELEVE, A DECIDE SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE LA PAIEMENT LITIGIEUX ETAIT INDU ;
ATTENDU, ENFIN, QUE DAME MONTAGNE EN DEMANDANT LE REMBOURSEMENT DU PAIEMENT PAR ELLE EFFECTUE PRETENDAIT PAR LA MEME NE PLUS RIEN DEVOIR DU CHEF DE CE PAIEMENT PAR ELLE CONTESTE ; QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS RELEVE D'OFFICE LE MOTIF CRITIQUE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.