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14/02/1980 | FRANCE | N°78-41631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41631


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L.432-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN RAISON DU MANQUE DE COMMANDES DE FILETS QUI SONT FABRIQUES DANS UN ATELIER SPECIALISE OU DEMOISELLE ELISABETH X... ETAIT EMPLOYEE COMME OURDISSEUSE, LA SOCIETE SAINT FRERES PROPOSA A CETTE SALARIEE D'ALLER TRAVAILLER EN QUALITE DE REUNISSEUSE SUR METIER A TISSER DES CABLES ET CORDAGES DANS UN ATELIER VOISIN ; QU'A LA SUITE DE SON REFUS, ELLE FUT MISE A PIED PENDANT UNE JOURNEE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME INJUSTIFIEE CETTE MESURE DISCIPL

INAIRE ET A CONDAMNE LA SOCIETE EMPLOYEUR A PAYER A LA SALARIEE I...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L.432-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN RAISON DU MANQUE DE COMMANDES DE FILETS QUI SONT FABRIQUES DANS UN ATELIER SPECIALISE OU DEMOISELLE ELISABETH X... ETAIT EMPLOYEE COMME OURDISSEUSE, LA SOCIETE SAINT FRERES PROPOSA A CETTE SALARIEE D'ALLER TRAVAILLER EN QUALITE DE REUNISSEUSE SUR METIER A TISSER DES CABLES ET CORDAGES DANS UN ATELIER VOISIN ; QU'A LA SUITE DE SON REFUS, ELLE FUT MISE A PIED PENDANT UNE JOURNEE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME INJUSTIFIEE CETTE MESURE DISCIPLINAIRE ET A CONDAMNE LA SOCIETE EMPLOYEUR A PAYER A LA SALARIEE INTERESSEE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA PERTE DE SALAIRE QU'ELLE AVAIT SUBIE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE, BIEN QUE LA SITUATION ENTRAT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L.432-4 DU CODE DU TRAVAIL, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS CONSULTE LE COMITE D'ENTREPRISE SUR LA MUTATION DE POSTE ;

ATTENDU CEPENDANT, QU'A LE SUPPOSER EXACT, CE MOTIF NE POUVAIT SUFFIRE A JUSTIFIER LA DECISION ; QU'IL APPARTENAIT EN EFFET AU JUGE DU FOND, DEVANT LEQUEL L'EMPLOYEUR AVAIT INVOQUE, D'UNE PART, LES NECESSITES ECONOMIQUES QUI L'AVAIENT CONTRAINT A PROPOSER CETTE MUTATION DE POSTE, SOUS PEINE DE DEVOIR METTRE EN CHOMAGE TECHNIQUE L'ENSEMBLE DE L'ATELIER DE FABRICATION DE FILETS, D'AUTRE PART, LES AVANTAGES QUE LE STATUT DE REUNISSEUSE ASSURAIT A LA SALARIEE ET QUI ETAIENT SUPERIEURS A CEUX D'UNE OURDISSEUSE, ENFIN LE FAIT QUE DANS LE PASSE LA DEMOISELLE X... AVAIT, A DIVERSES REPRISES, ACCEPTE CETTE MEME AFFECTATION, DE RECHERCHER SI, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LE REFUS OPPOSE PAR CELLE-CI NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE DISCIPLINAIRE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTREUIL-SUR-MER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BETHUNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-41631
Date de la décision : 14/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Contrôle des juges du fond - Constatations nécessaires.

* COMITE D'ENTREPRISE - Attributions - Attributions consultatives - Mutation d'un salarié - Absence de consultation du comité - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mutation - Mutation dans le but d'éviter la mise au chômage technique de tout un atelier.

Ne justifient pas légalement leur décision de déclarer injustifiée la mise à pied prononcée contre une ourdisseuse d'une entreprise fabriquant des filets ayant refusé de travailler en qualité de réunisseuse sur métier à tisser dans un atelier voisin, au motif que l'employeur n'avait pas consulté le comité d'entreprise sur ce changement d'affectation, les juges du fond qui ne recherchent pas si les circonstances économiques le contraignant à cette mutation sous peine de recourir à une mise au chômage technique de l'atelier entier, aux avantages de statut que cette mutation aurait procuré à la salariée et enfin au fait que l'employé avait déjà accepté à plusieurs reprises cette même affectation, ne constituent pas une faute disciplinaire.


Références :

Code du travail L432-4 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Montreuil-sur-Mer, 25 juillet 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-06-22 Bulletin 1978 V N. 508 p.382 (CASSATION PARTIELLE) (Sur une mutation imposée par des circonstances économiques)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1980, pourvoi n°78-41631, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 142

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.41631
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