SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-4 ET SUIVANTS, L.122-14 ET SUIVANTS L.321-12 DU CODE DU TRAVAIL DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET DES ARTICLES 7, 16 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAILLOT ET FILS REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A ALLOUE AUX SEPT DEFENDERESSES AU POURVOI DES INDEMNITES POUR LICENCIEMENT ABUSIF, D'AVOIR MECONNU LES TERMES DU LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS, EN RETENANT QUE LES CONGEDIEMENTS ETAIENT INTERVENUS POUR MOTIF ECONOMIQUE ALORS QU'ILS AVAIENT ETE MOTIVES PAR DES INSUFFISANCES DE RENDEMENT DE LA PART DES SALARIES INTERESSEES, ET QUE, DE PLUS, SUR CE MOYEN, QU'AUCUNE DES PARTIES N'AVAIT INVOQUE, LA SOCIETE EMPLOYEUR N'A PAS ETE APPELEE A S'EXPLIQUER ; QU'ENFIN, LES JUGES D'APPEL SE SONT CONTREDITS, PUISQU'AYANT DECLARE QUE C'EST A L'EMPLOYEUR QU'IL APPARTIENT, SOUS SA RESPONSABILITE, DE MOTIVER LE LICENCIEMENT, ILS ONT RETENU UN MOTIF D'ORDRE ECONOMIQUE, QU'IL N'AVAIT PAS ALLEGUE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA VERITABLE CAUSE DES LICENCIEMENTS ETAIT D'ORDRE ECONOMIQUE, ELLE N'EN A TIRE AUCUNE CONSEQUENCE ; QU'ELLE A FONDE SA DECISION SUR LE FAIT QUE LE MOTIF D'INSUFFISANCE DE RENDEMENT ALLEGUE POUR LEUR LICENCIEMENT N'ETAIT PAS EXACT ET QU'AU LIEU DE SE PLACER DANS LE CADRE DU LICENCIEMENT ECONOMIQUE, COMME IL EUT DU LE FAIRE, L'EMPLOYEUR AVAIT VOULU REALISER UNE COMPRESSION DU PERSONNEL PAR LE CONGEDIEMENT DES OUVRIERES JUGEES LES MOINS HABILES MAIS QUI DEPUIS DES ANNEES TRAVAILLAIENT DANS L'ENTREPRISE ET N'AVAIENT PAS AUTREMENT DEMERITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-4 ET SUIVANTS, L.122-14 ET SUIVANTS, L.321-12 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QU'EN RETENANT A LA FOIS QUE LES LICENCIEMENTS ETAIENT INTERVENUS POUR MOTIF ECONOMIQUE ET ETAIENT SANS AUCUNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET REPOSE SUR UN FONDEMENT EQUIVOQUE ET CONTRADICTOIRE QUI LE PRIVE DE BASE LEGALE, COMME IL MANQUE AUSSI DE BASE LEGALE, FAUTE DE PRECISER LA NATURE LEGALE DES INDEMNITES QU'IL A ALLOUEES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RETENU L'ABSENCE DE CARACTERE REEL ET SERIEUX DE LA CAUSE INVOQUEE POUR JUSTIFIER LES LICENCIEMENTS, CE DONT IL RESULTE NECESSAIREMENT QUE LES INDEMNITES ONT ETE ALLOUEES AUX SALARIEES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'AINSI LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-14-3 ET L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE , DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE MAILLOT ET FILS SOUTIENT, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ASSEOIR SA CONVICTION SUR LE FAIT QUE LES LETTRES DE REPROCHE ADRESSEES AUX SALARIEES INTERESSEES ETAIENT TOUTES DE LA MEME ANNEE 1975, SAUF POUR DEUX DES EMPLOYEES, SANS JUSTIFIER PAR D'AUTRES MOTIFS, POUR CE QUI CONCERNE CELLES-CI, QUE LEUR LICENCIEMENT ETAIT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, QUE, D'AUTRE PART, L'ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DES LICENCIEMENTS NE POUVAIT ETRE DEDUITE DE L'ANCIENNETE RELATIVE DES EMPLOYEES, LE MOTIF DU LICENCIEMENT DEVANT S'APPRECIER AU MOMENT DU LICENCIEMENT ET A L'EGARD DE CHACUNE D'ELLES ; QU'ENFIN, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT ECARTER L'INSUFFISANCE DE RENDEMENT INVOQUEE AU MOTIF QUE "LES CHRONOMETRAGES NE PRESENTAIENT AUCUNE GARANTIE QUANT A LEUR SINCERITE NI QUANT A LA POSSIBILITE HUMAINE DE RESPECTER LES TEMPS D'EXECUTION ETABLIS PAR L'EMPLOYEUR ", CAR IL APPARTIENT AU JUGE D'APPRECIER LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DU LICENCIEMENT ET NON A L'EMPLOYEUR D'EN APPORTER LA PREUVE, DE SORTE QUE L'ARRET NE POUVAIT SE CONTENTER DE METTRE EN DOUTE LA REALITE DES RENDEMENTS INVOQUES PAR LA SOCIETE EMPLOYEUR ET LA POSSIBILITE POUR LES EMPLOYES DE REALISER LES RENDEMENTS DE REFERENCE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE, EXAMINANT LE CAS DE CHACUNE DES DEUX EMPLOYEES QUI SONT VISEES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RELEVE QUE SI DAME Y... AVAIT FAIT L'OBJET D'OBSERVATIONS LE 1ER JANVIER 1970 A UNE EPOQUE OU ELLE ETAIT ENCORE APPRENTIE, ELLE N'EN AVAIT PAS MOINS ETE ENGAGEE DEFINITIVEMENT EN 1971, QUE DAME X..., EMBAUCHEE LE 15 MARS 1972, AVAIT ETE JUGEE DIGNE D'ETRE CONSERVEE DANS L'ENTREPRISE BIEN QU'ELLE EUT RECU UNE LETTRE DU 25 JUILLET 1974 VISANT A LA FOIS LA QUALITE ET LA QUANTITE DE SON TRAVAIL, PUISQUE SON LICENCIEMENT N'ETAIT INTERVENU QUE LE 25 JANVIER 1976 ; QUE, PAR AILLEURS, L'ARRET RETIENT D'AUTRES MOTIFS QUE CELUI D'ABSENCE D'OBSERVATIONS AUX SALARIEES INTERESSEES, PENDANT PLUSIEURS ANNEES, CE QUI DONNAIT A PENSER QUE LEUR RENDEMENT ETAIT SUFFISANT ; QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT EN EFFET QUE "LES DIVERS CHRONOMETRAGES QUI SERVENT DE FONDEMENT AUX REPROCHES ALLEGUES NE PRESENTENT AUCUNE GARANTIE QUANT A LEUR SINCERITE, NI QUANT A LA POSSIBILITE HUMAINE DE RESPECTER DES TEMPS D'EXECUTION ETABLIS UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR " ;
ATTENDU EN SECOND LIEU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE PRETEND LE MOYEN EN SA DEUXIEME BRANCHE, LA COUR D'APPEL, POUR ESTIMER QUE L'INSUFFISANCE DE RENDEMENT ALLEGUEE N'ETAIT PAS UN MOTIF REEL ET SERIEUX DES CONGEDIEMENTS, S'EST BIEN PLACEE A LA DATE DE CES LICENCIEMENTS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, PAR UNE APPRECIATION DE LA VALEUR DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE DONT ELLE A ESTIME QU'ILS N'ETABLISSAIENT PAS L'EXISTENCE D'UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU CONGEDIEMENT LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.