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12/02/1980 | FRANCE | N°78-10161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1980, 78-10161


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN SA REDACTION DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1979 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE A STATUE SUR UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT PAR LA SOCIETE DES DISTILLERIES PEUREUX DE SOMMES INDUMENT PERCUES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE EN MATIERE DE DROITS DE RETROCESSION D'ALCOOL PUR, CREANCE DONT LE PRINCIPE ET LE MONTANT N'ETAIENT PAS CONTESTES, LA RESTITUTION DESD

ITES SOMMES AYANT ETE ORDONNEE PAR DECISION DU 27 JANVIER 1976 DE...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN SA REDACTION DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1979 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE A STATUE SUR UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT PAR LA SOCIETE DES DISTILLERIES PEUREUX DE SOMMES INDUMENT PERCUES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE EN MATIERE DE DROITS DE RETROCESSION D'ALCOOL PUR, CREANCE DONT LE PRINCIPE ET LE MONTANT N'ETAIENT PAS CONTESTES, LA RESTITUTION DESDITES SOMMES AYANT ETE ORDONNEE PAR DECISION DU 27 JANVIER 1976 DE L'ADMINISTRATION ; QUE CE JUGEMENT, QUI N'EST PAS INTERVENU DANS UNE INSTANCE ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 1946 ET 1947 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 MAI 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-10161
Date de la décision : 12/02/1980
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Voies de recours - Jugement rendu en matière de droits de rétrocession d'alcool pur.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Impôts et taxes - Jugement rendu en matière de droits de rétrocession d'alcool pur.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Impôts et taxes - Jugement rendu en matière de droits de rétrocession d'alcool pur.

Il résulte des dispositions de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979 qu'un pourvoi en cassation ne peut être formé que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort. Il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi dirigé contre un jugement ayant statué sur une demande de remboursement présentée par une société à propos de sommes indûment perçues par l'administration fiscale en matière de droits de rétrocession d'alcool pur dès lors que ni le principe ni le montant de cette créance n'étaient contestés et que ce jugement qui n'était pas intervenu dans une instance entrant dans le champ d'application des articles 1946 et 1947 du Code général des impôts était susceptible d'appel.


Références :

CGI 1946
CGI 1947
Décret 79-941 du 07 novembre 1979 IRRECEVABILITE
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Lure, 13 mai 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1980, pourvoi n°78-10161, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 77

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.10161
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