SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN SA REDACTION DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1979 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE A STATUE SUR UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT PAR LA SOCIETE DES DISTILLERIES PEUREUX DE SOMMES INDUMENT PERCUES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE EN MATIERE DE DROITS DE RETROCESSION D'ALCOOL PUR, CREANCE DONT LE PRINCIPE ET LE MONTANT N'ETAIENT PAS CONTESTES, LA RESTITUTION DESDITES SOMMES AYANT ETE ORDONNEE PAR DECISION DU 27 JANVIER 1976 DE L'ADMINISTRATION ; QUE CE JUGEMENT, QUI N'EST PAS INTERVENU DANS UNE INSTANCE ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 1946 ET 1947 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 MAI 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE.