SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON, 9 MARS 1977), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ROCAILLES A ACQUIS LE 28 JUIN 1967 DES CONSORTS X... UN TERRAIN ET QU'AYANT PRIS L'ACTE L'ENGAGEMENT D'EDIFIER DANS LE DELAI DE QUATRE ANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER DONT LES 3/4 AU MOINS DE LA SUPERFICIE SERAIENT AFFECTES A L'HABITATION, ELLE A, CONTRE ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ETE EXONEREE DES DROITS D'ENREGISTREMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 1371 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ROCAILLES A REVENDU LE 15 MARS 1968 LES 800/900 INDIVIS DU TERRAIN A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MAS DU FARON QUI, S'ETANT ENGAGEE A BATIR DANS LES QUATRE ANS DE SA PROPRE ACQUISITION, A EGALEMENT BENEFICIE DE L'EXEMPTION SUSVISEE, QUE CEPENDANT L'IMMEUBLE AYANT ETE VENDUE SUR SAISIE LE 12 JUIN 1973 ALORS QU'AUCUNE CONSTRUCTION N'ETAIT ENCORE TERMINEE, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A, LE 25 MARS 1974, MIS EN RECOUVREMENT CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ROCAILLES LES DROITS ELUDES ET LE DROIT SUPPLEMENTAIRE PREVUS A L'ARTICLE 1840 G TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT SURSIS A STATUER JUSQU'A L'ISSUE DE L'INFORMATION PENALE OUVERTE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ROCAILLES, CONTRE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MAS DU FARON POUR MALVERSATION, AU MOTIF IMPLICITE, SELON LE POURVOI, QUE LES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ROCAILLES AFIN D'EVITER LA DECHEANCE DU REGIME FISCAL DE FAVEUR DONT ELLE AVAIT BENEFICIE LORS DE SON ACQUISITION POURRAIENT, SELON LE RESULTAT DE LADITE PROCEDURE, ETRE CONSTITUTIVES D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, ALORS QUE LES FAITS INVOQUES NE POUVAIENT EN AUCUN CAS ETRE AINSI QUALIFIES, DES LORS QU'ILS N'ETAIENT PAS ETRANGERS A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ROCAILLES, ET QUE, PAR SUITE, IL N'APPARTENAIT PAS AU JUGE DE L'IMPOT DE SUSPENDRE LE RECOUVREMENT DES DROITS DONT LE CONTENTIEUX RELEVAIT DE SA COMPETENCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION A INTERVENIR DANS UNE AUTRE INSTANCE RELEVE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DES JUGES DU FOND, DES LORS QUE CEUX-CI NE FONT PAS APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 MARS 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON.