SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 26 AVRIL 1978) QU'A LA SUITE DE LA RESILIATION DU MARCHE DE TRAVAUX PASSE ENTRE L'ASSOCIATION SPORTIVE DES PTT DE SAINT-ETIENNE (ASPTT DE SAINT-ETIENNE) ET DAME Y..., ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, CELLE-CI DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, PRONONCE POSTERIEUREMENT A CETTE RESILIATION, A ETE CLOTURE PAR L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT INTERVENU, A DEMANDE PAIEMENT A CETTE ASSOCIATION D'UN SOLDE DE PRIX ; QUE CETTE DERNIERE, SE PRETENDANT CREANCIERE DE DAME Y... EN RAISON DE SES RETARDS DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX LUI INCOMBANT ET DE LEUR INACHEVEMENT, A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT D'ABORD A LA COMPENSATION DES DETTES RECIPROQUESDES PARTIES ET, POUR LE SURPLUS, A LA CONDAMNATION DE DAME Y... AU PAIEMENT DE LA SOMME DONT, CETTE COMPENSATION OPEREE, ELLE SERAIT RESTEE DEBITRICE ; QUE LES PREMIERS JUGES ONT ACCUEILLI CETTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE QUI L'A DECLAREE IRRECEVABLE D'VOIR AINSI STATUE SANS QUE LA CAUSE AIT ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS ET QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QUE LA CAUSE ETANT ETRANGERE A LA PROCEDURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE AUQUEL AVAIT ETE SOUMISE LA DAME Y..., IL N'Y AVAIT PAS LIEU, EN L'ESPECE, A SA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC ; QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT ALLORS, SELON LE POURVOI, QUE, COMME LE PRECISAIENT LES CONCLUSIONS DELAISSEES DU MAITRE DE X... ET AINSI QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET, L'ENTREPRENEUR DONT LE CONCORDAT AVAIT ETE HOMOLOGUE EN COURS DE PREMIERE INSTANCE, ETAIT REDEVENU IN BONIS ET FIGURAIT SEUL A L'INSTANCE DE SORTE QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MAITRE DE X... EN DEFENSE A LA DEMANDE PRINCIPALE DE L'ENTREPRENEUR ET QUI LUI ETAIT INTIMEMENT RATTACHEE, ETAIT SOUMISE A DES CONDITIONS DE RECEVABILITE IDENTIQUES A CELLES DE LA DEMANDE PRINCIPALE ET QUE SA RECEVABILITE N'ETAIT PLUS SUBORDONNEE A LA PROCEDURE DE PRODUCTION QUI N'ETAIT PLUS APPLICABLE DES LORS QUE LE DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR AVAIT CESSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A FAIT RESSORTIR QUE LA CREANCE PRETENDUE DE L'ASPTT DE SAINT-ETIENNE AVAIT UNE ORIGINE ANTERIEURE A LA DECISION AYANT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE DAME Y... ET QUI A RELEVE QUE CETTE ASSOCIATION N'AVAIT PAS PRODUIT AU PASSIF DE CELLE-CI, EN A DEDUIT A BON DROIT, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN COMPENSATION ET PAIEMENT FORMEE CONTRE DAME Y..., DEBITEUR CONCORDATAIRE, PAR L'ASPTT DE SAINT-ETIENNE, ETAIT IRRECEVABLE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.