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05/02/1980 | FRANCE | N°78-13747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 1980, 78-13747


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 26 AVRIL 1978) QU'A LA SUITE DE LA RESILIATION DU MARCHE DE TRAVAUX PASSE ENTRE L'ASSOCIATION SPORTIVE DES PTT DE SAINT-ETIENNE (ASPTT DE SAINT-ETIENNE) ET DAME Y..., ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, CELLE-CI DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, PRONONCE POSTERIEUREMENT A CETTE RESILIATION, A ETE CLOTURE PAR L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT INTERVENU, A DEMANDE PAIEMENT A CETTE ASSOCIATION D'UN SOLDE DE PRIX ; QUE CETTE DERNIERE, SE PRETENDANT CREANCIERE DE DAME Y... EN RAISON DE SES RETARDS DANS L'EXECUTION DES

TRAVAUX LUI INCOMBANT ET DE LEUR INACHEVEMENT, A FOR...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 26 AVRIL 1978) QU'A LA SUITE DE LA RESILIATION DU MARCHE DE TRAVAUX PASSE ENTRE L'ASSOCIATION SPORTIVE DES PTT DE SAINT-ETIENNE (ASPTT DE SAINT-ETIENNE) ET DAME Y..., ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, CELLE-CI DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, PRONONCE POSTERIEUREMENT A CETTE RESILIATION, A ETE CLOTURE PAR L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT INTERVENU, A DEMANDE PAIEMENT A CETTE ASSOCIATION D'UN SOLDE DE PRIX ; QUE CETTE DERNIERE, SE PRETENDANT CREANCIERE DE DAME Y... EN RAISON DE SES RETARDS DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX LUI INCOMBANT ET DE LEUR INACHEVEMENT, A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT D'ABORD A LA COMPENSATION DES DETTES RECIPROQUESDES PARTIES ET, POUR LE SURPLUS, A LA CONDAMNATION DE DAME Y... AU PAIEMENT DE LA SOMME DONT, CETTE COMPENSATION OPEREE, ELLE SERAIT RESTEE DEBITRICE ; QUE LES PREMIERS JUGES ONT ACCUEILLI CETTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE QUI L'A DECLAREE IRRECEVABLE D'VOIR AINSI STATUE SANS QUE LA CAUSE AIT ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS ET QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC ;

MAIS ATTENDU QUE LA CAUSE ETANT ETRANGERE A LA PROCEDURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE AUQUEL AVAIT ETE SOUMISE LA DAME Y..., IL N'Y AVAIT PAS LIEU, EN L'ESPECE, A SA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC ; QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT ALLORS, SELON LE POURVOI, QUE, COMME LE PRECISAIENT LES CONCLUSIONS DELAISSEES DU MAITRE DE X... ET AINSI QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET, L'ENTREPRENEUR DONT LE CONCORDAT AVAIT ETE HOMOLOGUE EN COURS DE PREMIERE INSTANCE, ETAIT REDEVENU IN BONIS ET FIGURAIT SEUL A L'INSTANCE DE SORTE QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MAITRE DE X... EN DEFENSE A LA DEMANDE PRINCIPALE DE L'ENTREPRENEUR ET QUI LUI ETAIT INTIMEMENT RATTACHEE, ETAIT SOUMISE A DES CONDITIONS DE RECEVABILITE IDENTIQUES A CELLES DE LA DEMANDE PRINCIPALE ET QUE SA RECEVABILITE N'ETAIT PLUS SUBORDONNEE A LA PROCEDURE DE PRODUCTION QUI N'ETAIT PLUS APPLICABLE DES LORS QUE LE DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR AVAIT CESSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A FAIT RESSORTIR QUE LA CREANCE PRETENDUE DE L'ASPTT DE SAINT-ETIENNE AVAIT UNE ORIGINE ANTERIEURE A LA DECISION AYANT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE DAME Y... ET QUI A RELEVE QUE CETTE ASSOCIATION N'AVAIT PAS PRODUIT AU PASSIF DE CELLE-CI, EN A DEDUIT A BON DROIT, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN COMPENSATION ET PAIEMENT FORMEE CONTRE DAME Y..., DEBITEUR CONCORDATAIRE, PAR L'ASPTT DE SAINT-ETIENNE, ETAIT IRRECEVABLE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-13747
Date de la décision : 05/02/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Nécessité - Action du débiteur en recouvrement d'une créance (non).

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Action du débiteur en recouvrement de créances (non).

C'est à tort qu'il est fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la demande du maître de l'ouvrage réclamant à un entrepreneur le paiement de sommes dues après la résiliation de l'accord intervenu entre eux, sans que la cause ait été préalablement communiquée au Ministère public en raison du règlement judiciaire de l'entrepreneur, dès lors que la cause étant étrangère à la procédure du règlement judiciaire de l'entrepreneur intervenu après la résiliation du contrat et clôturé par homologation du concordat, il n'y avait pas lieu, en l'espèce, à sa communication au Ministère public.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Production - Créance d'origine antérieure au règlement judiciaire - Demande reconventionnelle en payement - Débiteur concordataire.

Est irrecevable une demande reconventionnelle en paiement formée contre un entrepreneur, débiteur concordataire, par le maître de l'ouvrage dès lors que la créance alléguée par ce dernier a une origine antérieure à la décision ayant prononcé le règlement judiciaire de l'entrepreneur et qu'il n'a pas produit au passif de celui-ci.


Références :

(1)
(2)
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 40, ART. 74
Nouveau Code de procédure civile 425

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 2 ), 26 avril 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-07-15 Bulletin 1975 IV N. 203 (1) p.167 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 1980, pourvoi n°78-13747, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 59

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Amalvy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.13747
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