SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DEDUIT LE DROIT DE LA SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE D'ETRE RELEVEE DE LA FORCLUSION PAR ELLE ENCOURUE POUR PRODUCTION TARDIVE AU PASSIF DES SOCIETES GROUPES D'ETUDES ET D'ENTREPRISES PARISIENNES, SOCIETE ANONYME ET SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, EN LIQUIDATION DES BIENS COMMUNE, DU FAIT DE L'ABSENCE D'ENVOI PAR LE SYNDIC A SON ADRESSE DE L'AVERTISSEMENT INDIVIDUEL PREVU A L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET RELEVE QUE LA SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE, QUI CONNAISSAIT L'ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS DE SES DEBITRICES, AVAIT LA POSSIBILITE DE PRODUIRE DANS LE DELAI LEGAL ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI RESULTAIENT DE SES CONSTATATIONS DONT IL RESSORTAIT QUE C'ETAIT DE SON FAIT QUE LADITE SOCIETE N'AVAIT PAS PRODUIT EN TEMPS UTILE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.