SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON, 11 OCTOBRE 1977), QUE PAR CONVENTION SOUS SEING PRIVE DU 17 FEVRIER 1972, D'UNE PART, CLORY, NOTAIRE A LA RESIDENCE DE FOUSSAIS PAYRE (VENDEE), DEMISSIONNAIRE, ET, D'AUTRE PART, MICHON, L'OFFICE NOTARIAL GRANGE, BARON ET TURPAULT, DORION, CHIRON, MERCIER ET COSSET, NOTAIRES DANS DES RESIDENCES VOISINES, SONT CONVENUS DE FIXER LE MONTANT ET LA REPARTIT ION DE X... DE SUPPRESSION DE L'OFFICE DU PREMIER NOMME, QUE LADITE CONVENTION AYANT ETE SOUMISE LE 28 MARS 1972 A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT ET SEUL UN DROIT FIXE DE 50 FRANCS AYANT ETE PERCU PAR ERREUR, LES NOTAIRES REDEVABLES DE L'INDEMNITE ONT SPONTANEMENT ACQUITTE LE 28 AOUT 1973 LE MONTANT DES DROITS DE 16,60 % PAR EUX ESTIMES DUS, A LA SUITE DE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 19 JUILLET 1973, PRONONCANT LA SUPPRESSION DE L'OFFICE, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS LE 12 JUIN 1974 DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT INDIVIDUELS CONTRE LESDITS NOTAIRES ET EN OUTRE, CONTRE BOUDEAU, ASSOCIE DE COSSET, AUX FINS DE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT AUX TAUX DE 20 % APPLICABLE LORS DE LA CONVENTION DU 17 FEVRIER 1972 ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A FAIT RESSORTIR, A BON DROIT, QUE LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1971 DISPOSANT A SON ARTICLE 6 QUE LE MONTANT ET LA REPARTITION DES INDEMNITES PREVUES EN CAS DE SUPRESSION D'OFFICE NOTARIAL SONT FIXES PAR ARRETE DU MINISTRE DE LA JUSTICE, LE FAIT GENERATEUR DU DROIT D'ENREGISTREMENT PREVU A L'ARTICLE 724-111 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST L'ARRETE MINISTERIEL FIXANT CE MONTANT ET CETTE REPARTITION ET NON L'ACCORD DES PARTIES, FUT-IL CONSTATE PAR UNE CONVENTION OU UN TRAITE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DECIDE QUE CES AVIS ETAIENT SANS FONDEMENT EN L'ABSENCE DE DECISION MINISTERIELLE FIXANT LE MONTANT ET LA REPARTITION DES INDEMNITES DUES A LA SUITE DE LA SUPPRESSION DE L'OFFICE NOTARIAL DE CLORY, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 635-2-5 , 724-111 ET 859 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE TRAITE -DU 17 FEVRIER 1972- QUI FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE SUPPRESSION D'OFFICE DUE A UN NOTAIRE EST ASSUJETTI DANS LE MOIS DE SA DATE AU DROIT PROPORTIONNEL AU TARIF EN VIGUEUR A CETTE DATE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 OCTOBRE 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON.