La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1980 | FRANCE | N°78-11774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 1980, 78-11774


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1649 QUINQUIES B, ET 751 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER FONDEE L'OPPOSITION FORMEE PAR LES EPOUX X... A DEUX AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT INDIVIDUEL EMIS A LEUR ENCONTRE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS, SELON ELLE, A LA SUITE DE LA DONATION DEGUISEE SOUS L'APPARENCE D'UN ACTE A TITRE ONEREUX A EUX FAITE PAR VEUVE TOURNIER, MERE DE DAME X... DE LA NUE-PROPRIETE DE TROIS APPARTEMENTS ET DE LEURS DEPENDANCES, LESQUELS LORS DU DECES DE VEUVE TOURNIER ETAIENT

EXONERES DES DROITS DE MUTATION S'AGISSANT DE LEUR PREMIER...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1649 QUINQUIES B, ET 751 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER FONDEE L'OPPOSITION FORMEE PAR LES EPOUX X... A DEUX AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT INDIVIDUEL EMIS A LEUR ENCONTRE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS, SELON ELLE, A LA SUITE DE LA DONATION DEGUISEE SOUS L'APPARENCE D'UN ACTE A TITRE ONEREUX A EUX FAITE PAR VEUVE TOURNIER, MERE DE DAME X... DE LA NUE-PROPRIETE DE TROIS APPARTEMENTS ET DE LEURS DEPENDANCES, LESQUELS LORS DU DECES DE VEUVE TOURNIER ETAIENT EXONERES DES DROITS DE MUTATION S'AGISSANT DE LEUR PREMIERE TRANSMISSION A TITRE GRATUIT, LE JUGEMENT DEFERE, TOUT EN DECLARANT ETABLIE LADITE DONATION DEGUISEE, A ENONCE QUE SI LA PRESOMPTION EDICTEE A L'ARTICLE 751 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SELON LAQUELLE EST REPUTE FAIRE PARTIE DE LA SUCCESSION TOUT BIEN IMMEUBLE APPARTEMENT POUR L'USUFRUIT AU DEFUNT ETPOUR LA NUE-PROPRIETE A L'UN DE SES PRESOMPTIFS HERITIERS, RESERVAIT LA PREUVE CONTRAIRE, CELLE-CI NE POUVAIT ETRE RAPPORTEE QU'APRES LE DECES DE VEUVE TOURNIER ET SEULEMENT PAR LES SUCCESSIBLES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE MET AUCUNE LIMITATION A L'EXERCICE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DE SON DROIT DE DEMONTRER, AU MOYEN DES PREUVES AUTORISEES EN MATIERE FISCALE, QU'UN ACTE, ENTACHE DE STIMULATION A ETE PASSE EN VUE D'ELUDER EN TOTALITE OU EN PARTIE LE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-11774
Date de la décision : 05/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Donation déguisée - Preuve - Preuve postérieure au décès du vendeur.

* DONATION - Donation déguisée - Preuve du déguisement - Preuve postérieure au décès du donateur.

L'article 1649-quinquies B du Code général des impôts ne met aucune limitation, autre que celles des modes de preuve, à l'exercice par l'administration des impôts de son droit de démontrer qu'un acte, entaché de simulation, a été passé en vue d'éluder en totalité ou en partie le paiement des droits d'enregistrement. Viole le texte susvisé le tribunal qui déclare établie une donation déguisée sous l'apparence d'un acte à titre onéreux de la nue-propriété d'immeubles mais qui énonce que la présomption édictée à l'article 751 du Code général des impôts, selon laquelle est réputée faire partie de la succession tout bien immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un des héritiers présomptifs, rendait l'administration des impôts irrecevable à faire juger après le décès du vendeur le caractère fictif de l'acte à titre onéreux.


Références :

CGI 1649-QUINQUIES B CASSATION
CGI 751 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Bonneville, 25 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 1980, pourvoi n°78-11774, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 60

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.11774
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award