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22/01/1980 | FRANCE | N°78-15532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 1980, 78-15532


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE JOLY, GERANT DE LA SOCIETE EMBALLAGES DES JARDINS, PERSONNELLEMENT EN REGLEMENT JUDICIAIRE POUR AVOIR POURSUIVI ABUSIVEMENT DANS SON INTERET PERSONNEL UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE QUI NE POUVAIT CONDUIRE QU'A LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA PERSONNE MORALE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE NI D'AUCUN AURRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, L

A COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE JOLY, GERANT DE LA SOCIETE EMBALLAGES DES JARDINS, PERSONNELLEMENT EN REGLEMENT JUDICIAIRE POUR AVOIR POURSUIVI ABUSIVEMENT DANS SON INTERET PERSONNEL UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE QUI NE POUVAIT CONDUIRE QU'A LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA PERSONNE MORALE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE NI D'AUCUN AURRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE. LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-15532
Date de la décision : 22/01/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Dirigeants sociaux.

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeants sociaux.

La procédure par laquelle les juges du fond déclarent un gérant de société personnellement en règlement judiciaire pour avoir poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, doit être communiquée au Ministère public conformément aux dispositions de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 ), 30 mai 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-02-13 Bulletin 1979 IV N. 62 p.49 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 1980, pourvoi n°78-15532, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 37

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr Mme Gautier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15532
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