SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE JOLY, GERANT DE LA SOCIETE EMBALLAGES DES JARDINS, PERSONNELLEMENT EN REGLEMENT JUDICIAIRE POUR AVOIR POURSUIVI ABUSIVEMENT DANS SON INTERET PERSONNEL UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE QUI NE POUVAIT CONDUIRE QU'A LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA PERSONNE MORALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE NI D'AUCUN AURRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE. LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.