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21/01/1980 | FRANCE | N°78-12472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1980, 78-12472


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATAQUE, MICHEL A COMMANDE LE 9 NOVEMBRE 1974 A TINELLI, CONCESSIONNAIRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUES POCH, IMPORTATRICE, UNE AUTOMOBILE DE MARQUE SKODA, CONTRE REPRISE DE SON VEHICULE USAGE, QU'IL A VERSE 7 000 FRANCS A VALOIR SUR CETTE COMMANDE, QUE TINELLI, QUI A CONSERVE CETTE SOMME SANS TRANSMETTRE LA COMMANDE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS POCH, A ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS POCH, SOLIDAIREMENT AVE

C MELOT ES QUALITES A REMBOURSER A MICHEL X... VERSEES AINSI QU'A...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATAQUE, MICHEL A COMMANDE LE 9 NOVEMBRE 1974 A TINELLI, CONCESSIONNAIRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUES POCH, IMPORTATRICE, UNE AUTOMOBILE DE MARQUE SKODA, CONTRE REPRISE DE SON VEHICULE USAGE, QU'IL A VERSE 7 000 FRANCS A VALOIR SUR CETTE COMMANDE, QUE TINELLI, QUI A CONSERVE CETTE SOMME SANS TRANSMETTRE LA COMMANDE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS POCH, A ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS POCH, SOLIDAIREMENT AVEC MELOT ES QUALITES A REMBOURSER A MICHEL X... VERSEES AINSI QU'A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR DES CLAUSES GENERALES DE VENTE FIGURANT SUR L'IMPRIME, FOURNI PAR LADITE SOCIETE SUR LEQUEL A ETE ETABLI LE BON DE COMMANDE SIGNE PAR MICHEL ET PAR TINELLI, QUE, BIEN QUE LIEE AU SEUL TINELLI PAR UN CONTRAT DE CONCESSION, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS POCH AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE ENVERS MICHEL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, PAR SA NATURE, LE CONTRAT LIANT LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS POCH A TINELLI PERMETTAIT A MICHEL DE S'EN PREVALOIR POUR ENGAGER DIRECTEMENT LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS POCH EN RAISON DU DOMMAGE QU'IL AVAIT SUBI DU FAIT DE L'INEXECUTION PAR TINELLI DES OBLIGATIONS CONTRACTEES ENVERS LUI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-12472
Date de la décision : 21/01/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Vente par le concessionnaire - Commande et arrhes non transmises au concédant - Inexécution des obligations à l'égard de l'acheteur - Responsabilité directe du concédant vis-à-vis de ce dernier - Constatations nécessaires.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Vente - Vente commerciale - Concession de vente - Vente par le concessionnaire - Commandes et arrhes non transmises au concédant - Inexécution des obligations à l'égard de l'acheteur - Responsabilité directe du concédant vis-à-vis de ce dernier - Constatations nécessaires.

Une Cour d'appel, qui constate qu'un concessionnaire avait conservé les arrhes versées par un client à l'occasion de la commande d'un véhicule automobile et sans que cette commande n'ait été transmise à la société importatrice des véhicules concédante, ne peut condamner solidairement la société et le concessionnaire depuis lors en liquidation des biens à rembourser la somme litigieuse augmentée de dommages-intérêts en se bornant à retenir les clauses générales de vente figurant sur l'imprimé ayant servi à établir le bon de commande et sans définir la nature juridique du contrat liant la société au concessionnaire ni rechercher si ce contrat par sa nature permettait au client de s'en prévaloir pour engager directement la responsabilité de la société en raison du dommage qu'il avait subi du fait de l'inexécution par le concessionnaire des obligations contractées envers lui.


Références :

Code civil 1165

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ), 13 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1980, pourvoi n°78-12472, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 35

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.12472
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