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09/01/1980 | FRANCE | N°78-14724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 1980, 78-14724


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE III, DE L'ORDONNANCE N 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE RELATIF AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT, "LE REMBOURSEMENT PAR LE TIERS RESPONSABLE DES ARRERAGES DE PENSIONS OU RENTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE CONCESSION DEFINITIVE EST EFFECTUE PAR LE VERSEMENT D'UNE SOMME LIQUIDEE EN CALCULANT LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION OU DE LA RENTE"

ATTENDU QUE STATUANT SUR L'ACTION DE L' ETAT EN REMBOURSEMENT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PART "SERVICE" DE LA PENSION DE RETRAITE ALLOUEE PAR ANTICIPATIO

N A COMPTER DU 1 FEVRIER 1977 A BEVAIRE, AGENT DE L'ETAT, A LA SU...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE III, DE L'ORDONNANCE N 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE RELATIF AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT, "LE REMBOURSEMENT PAR LE TIERS RESPONSABLE DES ARRERAGES DE PENSIONS OU RENTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE CONCESSION DEFINITIVE EST EFFECTUE PAR LE VERSEMENT D'UNE SOMME LIQUIDEE EN CALCULANT LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION OU DE LA RENTE"

ATTENDU QUE STATUANT SUR L'ACTION DE L' ETAT EN REMBOURSEMENT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PART "SERVICE" DE LA PENSION DE RETRAITE ALLOUEE PAR ANTICIPATION A COMPTER DU 1 FEVRIER 1977 A BEVAIRE, AGENT DE L'ETAT, A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE CHASSE DONT A ETE DECLARE SEUL X... EMERY, ASSURE A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'ILE DE FRANCE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ORDONNER LE VERSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA PENSION ;

QU' EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE VERSEMENT DU CAPITAL ETAIT DEMANDE ET QUE SELON L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 7 JANVIER 1959, LE TRESOR PUBLIC EST EN DROIT D'OBTENIR CE VERSEMENT, LA COUR D' APPEL A VIOLE CE TEXTE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L' ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MAI 1978 PAR LA COUR D' APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D' APPEL D' AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-14724
Date de la décision : 09/01/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur des prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Pension de retraite anticipée - Capital représentatif.

* SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Recours contre le tiers responsable - Recours de l'Etat - Etendue - Pension de retraite anticipée - Capital représentatif - Exigibilité.

Selon l'article 1er de l'ordonnance n. 59-76 du 7 janvier 1959 l'Etat est en droit d'obtenir le versement par le tiers responsable d'un accident survenu à l'un de ses agents, du capital représentatif de la pension de retraite anticipée servie à la victime, et non pas seulement des arrérages échus et à échoir de ladite pension.


Références :

Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 3 ), 23 mai 1978

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-06-09 Bulletin 1969 I N. 215 p.174 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 1980, pourvoi n°78-14724, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 25

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14724
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