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04/01/1980 | FRANCE | N°78-41291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 1980, 78-41291


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, EZVAN, CLERC DE NOTAIRE, A INCITE LA DAME X... EN SEPTEMBRE 1970 A PRETER LA SOMME DE 15 000 FRANCS A BERCOWITZ, AMI D'EZVAN, AU TAUX D'INTERET ANNUEL DE 13 %, REMBOURSABLE COURANT 1971, QUE, BERCOWITZ ETANT TOTALEMENT INSOLVABLE, LA DAME X... NE PUT OBTENIR DE LUI AUCUN PAIEMENT, QU'EZVAN, RECONNU COUPABLE D'AVOIR AGI AVEC LEGERETE FAUTIVE EN INCITANT CETTE CLIENTE DE L'ETUDE A CONSENTIR CE PRET SANS S'ETRE ASSURE DE LA SOLVABILITE DE L'EMPRUNTEUR, A ETE CONDAMNE A PAYER A LA DAME X

... LA SOMME DE 15 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, EZVAN, CLERC DE NOTAIRE, A INCITE LA DAME X... EN SEPTEMBRE 1970 A PRETER LA SOMME DE 15 000 FRANCS A BERCOWITZ, AMI D'EZVAN, AU TAUX D'INTERET ANNUEL DE 13 %, REMBOURSABLE COURANT 1971, QUE, BERCOWITZ ETANT TOTALEMENT INSOLVABLE, LA DAME X... NE PUT OBTENIR DE LUI AUCUN PAIEMENT, QU'EZVAN, RECONNU COUPABLE D'AVOIR AGI AVEC LEGERETE FAUTIVE EN INCITANT CETTE CLIENTE DE L'ETUDE A CONSENTIR CE PRET SANS S'ETRE ASSURE DE LA SOLVABILITE DE L'EMPRUNTEUR, A ETE CONDAMNE A PAYER A LA DAME X... LA SOMME DE 15 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, AINSI QUE CELLE DE 3 000 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, D'AVOIR CONDAMNE EZVAN, MANDATAIRE BENEVOLE, A REPARER EN TOTALITE LE PREJUDICE SUBI PAR SON ADVERSAIRE EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS EDICTEES PAR L'ARTICLE 1992, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, D'AUTRE PART, DE S'ETRE CONTREDITE EN ACCORDANT UNE REPARATION INTEGRALE A LA DAME X... APRES AVOIR CONSTATE QUE CELLE-CI AVAIT ELLE-MEME CONTRIBUE A LA REALISATION DE SON DOMMAGE PAR SA PROPRE IMPRUDENCE ;

MAIS ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1992, ALINEA 2, DU CODE CIVIL LA RESPONSABILITE RELATIVE AUX FAUTES EST APPLIQUEE MOINS RIGOUREUSEMENT A CELUI DONT LE MANDAT EST GRATUIT QU'A CELUI QUI RECOIT UN SALAIRE, CETTE DISPOSITION NE CONCERNE QUE L'APPRECIATION DE LA FAUTE ET NON L'ETENDUE DE LA REPARATION ; QUE, LA COUR D'APPEL AYANT ESTIME, SANS ETRE CRITIQUEE SUR CE POINT, QU'EZVAN AVAIT COMMIS UNE FAUTE, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QU'ELLE A FIXE LA REPARATION DE CELLE-CI A LA SOMME DE 15 000 FRANCS ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE PREJUDICE GLOBAL ALLEGUE PAR LA DAME X... ETAIT EVALUE PAR CELLE-CI A 26 750 FRANCS EN CAPITAL ET INTERETS AUXQUELS S'AJOUTAIENT 5 000 FRANCS A TITRE DE FRAIS IRREPETIBLES ; QU'EN ESTIMANT LE PREJUDICE IMPUTABLE A EZVAN A DES CHIFFRES NETTEMENT INFERIEURS A LA DEMANDE, LES JUGES DU FOND, FAISANT USAGE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ONT, SANS SE CONTREDIRE, NI MECONNAITRE LES TEXTES VISES AU MOYEN NECESSAIREMENT TENU COMPTE DE L'IMPRUDENCE RELEVEE PAR EUX A LA CHARGE DE LA VICTIME ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRETE RENDU LE 27 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-41291
Date de la décision : 04/01/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Mandat gratuit - Faute - Appréciation - Article 1992 alinéa 2 du Code civil - Portée.

Si, aux termes de l'article 1992 alinéa 2 du Code civil, la responsabilité relative aux fautes est appréciée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire, cette disposition ne concerne que l'appréciation de la faute et non l'étendue de la réparation.


Références :

Code civil 1992 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1), 27 avril 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 1980, pourvoi n°78-41291, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Bornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.41291
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