La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1980 | FRANCE | N°78-14386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 1980, 78-14386


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 112-3 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QUE, SI LE CONTRAT D'ASSURANCE DOIT, DANS UN BUT PROBATOIRE, ETRE SIGNE PAR LES PARTIES, IL CONSTITUE UN CONTRAT CONSENSUEL QUI EST PARFAIT DES LA RENCONTRE DES VOLONTES DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE ;

ATTENDU QUE DANIEL X... A, POUR GARANTIR SON VEHICULE AUTOMOBILE, SIGNE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE UNE PROPOSITION D'ASSURANCE ET VERSE UN ACOMPTE SUR LA PRIME ; QUE LA COMPAGNIE LUI A, PAR LA SUITE, ADRESSE SON CONTRAT POUR SIGNATURE ; QUE L'ASSURE NE L'A NI SIGNE NI RENVOYE A

L'ASSUREUR ET A NEGLIGE DE PAYER LES PRIMES ; QUE LE JUGEMENT ATT...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 112-3 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QUE, SI LE CONTRAT D'ASSURANCE DOIT, DANS UN BUT PROBATOIRE, ETRE SIGNE PAR LES PARTIES, IL CONSTITUE UN CONTRAT CONSENSUEL QUI EST PARFAIT DES LA RENCONTRE DES VOLONTES DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE ;

ATTENDU QUE DANIEL X... A, POUR GARANTIR SON VEHICULE AUTOMOBILE, SIGNE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE UNE PROPOSITION D'ASSURANCE ET VERSE UN ACOMPTE SUR LA PRIME ; QUE LA COMPAGNIE LUI A, PAR LA SUITE, ADRESSE SON CONTRAT POUR SIGNATURE ; QUE L'ASSURE NE L'A NI SIGNE NI RENVOYE A L'ASSUREUR ET A NEGLIGE DE PAYER LES PRIMES ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE DE CONDAMNER X... A PAYER LES PRIMES ECHUES AU MOTIF QUE LEDIT X... N'AVAIT PAS SIGNE LA POLICE D'ASSURANCE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AVAIT MANIFESTE SON ACCEPTATION PAR L'ENVOI DE SON CONTRAT A L'ASSURE QUI LUI AVAIT TRANSMIS SA PROPOSITION ASSORTIE D'UN ACOMPTE SUR LA PRIME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 AVRIL 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-BILLANCOURT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-14386
Date de la décision : 04/01/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Contrat d'assurance - Formation - Accord des parties - Proposition d'assurance - Acceptation par l'assureur.

* ASSURANCE EN GENERAL - Contrat d'assurance - Définition - Contrat consensuel.

* ASSURANCE EN GENERAL - Police - Signature - Absence de signature de l'assuré - Portée - Accord de volonté des parties.

* ASSURANCE EN GENERAL - Primes - Non payement - Absence de signature de la police par l'assuré - Accord de volonté des parties.

Si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Quoique n'ayant pas signé de contrat d'assurance, est assurée et doit être tenue de payer les primes échues, la personne qui a signé une proposition d'assurance et versé un acompte sur la prime et à laquelle la compagnie a, par la suite, adressé son contrat pour signature, manifestant ainsi son acceptation de la proposition.


Références :

Code des assurances L112-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance Puteaux, 10 avril 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-06-14 Bulletin 1977 I N. 273 p.216 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-05-24 Bulletin 1978 I N. 203 p.163 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-07-04 Bulletin 1978 I N. 251 p.198 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 1980, pourvoi n°78-14386, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 8

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Olivier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14386
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award