SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 112-3 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QUE, SI LE CONTRAT D'ASSURANCE DOIT, DANS UN BUT PROBATOIRE, ETRE SIGNE PAR LES PARTIES, IL CONSTITUE UN CONTRAT CONSENSUEL QUI EST PARFAIT DES LA RENCONTRE DES VOLONTES DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE ;
ATTENDU QUE DANIEL X... A, POUR GARANTIR SON VEHICULE AUTOMOBILE, SIGNE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE UNE PROPOSITION D'ASSURANCE ET VERSE UN ACOMPTE SUR LA PRIME ; QUE LA COMPAGNIE LUI A, PAR LA SUITE, ADRESSE SON CONTRAT POUR SIGNATURE ; QUE L'ASSURE NE L'A NI SIGNE NI RENVOYE A L'ASSUREUR ET A NEGLIGE DE PAYER LES PRIMES ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE DE CONDAMNER X... A PAYER LES PRIMES ECHUES AU MOTIF QUE LEDIT X... N'AVAIT PAS SIGNE LA POLICE D'ASSURANCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AVAIT MANIFESTE SON ACCEPTATION PAR L'ENVOI DE SON CONTRAT A L'ASSURE QUI LUI AVAIT TRANSMIS SA PROPOSITION ASSORTIE D'UN ACOMPTE SUR LA PRIME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 AVRIL 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-BILLANCOURT.