La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/1980 | FRANCE | N°78-12864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1980, 78-12864


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 23 MARS 1978) QUE PLEZ A VENDU A CUCHET, PAR FRACTIONS ECHELONNEES DANS LE TEMPS, UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIONS DE LA SOCIETE APPLAST (LA SOCIETE) PAR UNE CONVENTION QUI PREVOYAIT QUE L'ACHAT NE SERAIT PAS POURSUIVI SI LA SOCIETE DEVAIT CESSER TOTALEMENT SON ACTIVITE AVANT LE 31 DECEMBRE 1971, QUE, LA SOCIETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 17 DECEMBRE 1971, POURSUIVIT SON ACTIVITE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE ET FUT DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 22 DECEMBRE 1972 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE

A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA MISE EN REGLEMENT JUD...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 23 MARS 1978) QUE PLEZ A VENDU A CUCHET, PAR FRACTIONS ECHELONNEES DANS LE TEMPS, UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIONS DE LA SOCIETE APPLAST (LA SOCIETE) PAR UNE CONVENTION QUI PREVOYAIT QUE L'ACHAT NE SERAIT PAS POURSUIVI SI LA SOCIETE DEVAIT CESSER TOTALEMENT SON ACTIVITE AVANT LE 31 DECEMBRE 1971, QUE, LA SOCIETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 17 DECEMBRE 1971, POURSUIVIT SON ACTIVITE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE ET FUT DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 22 DECEMBRE 1972 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE EQUIVALAIT, DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, A LA CESSATION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE TELLE QU'ELLE AVAIT ETE PREVUE AU CONTRAT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN L'ETAT DE LA CONVENTION PARFAITEMENT CLAIRE ET PRECISE LIANT LES PARTIES ET AUX TERMES DE LAQUELLE LA CLAUSE RESOLUTOIRE NE DEVAIT JOUER QUE SI LA SOCIETE APPLAST AVAIT CESSE TOTALEMENT ET DEFINITIVEMENT SON ACTIVITE AVANT LE 31 DECEMBRE 1971, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LADITE SOCIETE AVAIT POURSUIVI REGULIEREMENT SON ACTIVITE JUSQU'AU 15 NOVEMBRE 1972, DONC APRES LE 31 DECEMBRE 1971, NE POUVAIT SOUS PRETEXTE D'INTERPRETATION ET PAR UNE DENATURATION MANIFESTE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE REFUSER DE DONNER EFFET A CELLE-CI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE CUCHET S'ETAIT PORTE ACQUEREUR DES ACTIONS DE LA SOCIETE ALORS QUE CELLE-CI ETAIT EN DIFFICULTE ET DANS L'ESPOIR DE REDRESSER SA SITUATION ;

QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE N'AVAIT ETE INSEREE AU CONTRAT QU'EN CONSIDERATION DE CETTE CIRCONSTANCE ;

QU'EN RETENANT QUE CUCHET AVAIT ENTENDU NE PAS MAINTENIR SON ACHAT SI, AVANT LA DATE CONVENUE, LA SOCIETE N'ETAIT PLUS EN MESURE D'EXERCER SON ACTIVITE DANS DES CONDITIONS NORMALES, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'INTERPRETER LES TERMES AMBIGUS DE LA CLAUSE LITIGIEUSE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-12864
Date de la décision : 03/01/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Clause ambiguë - Société - Actions - Cession - Clause d'interruption d'achat en cas de cessation totale d'activité - Pouvoir souverain des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile), 23 mars 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1980, pourvoi n°78-12864


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.12864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award