SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 8-I DE LA LOI N. 66-509 DU 12 JUILLET 1966 RELATIVE AUX ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES MODIFIEE PAR LA LOI N. 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973; ATTENDU QUE D'APRES CE TEXTE, LES PRESTATIONS DE BASE COMPORTENT LA COUVERTURE DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES NOTAMMENT LORSQUE LE BENEFICIAIRE DOIT, SUR AVIS MEDICAL, REJOINDRE SON DOMICILE PAR AMBULANCE APRES AVOIR RECU DES SOINS HOSPITALIERS; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE A REMBOURSER A DAGONNEAU LES FRAIS DE TRANSPORT EN TAXI, EXPOSES PAR LUI POUR REGAGNER SON DOMICILE A SAINT-RIGOMER-DES-BOIS (SARTHE) APRES AVOIR RECU DES SOINS AU CENTRE HOSPITALIER DE CAEN, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE S'EST BORNEE A ENONCER QUE CE MODE DE TRANSPORT AVAIT ETE IMPOSE PAR LES SERVICES MEDICAUX DE L'HOPITAL; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRANSPORT LITIGIEUX, EFFECTUE EN TAXI ET NON EN AMBULANCE N'ENTRAIT DANS AUCUN DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 8-1 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 2 MARS 1978 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU MANS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE MAYENNE, DONT LE SIEGE EST A LAVAL.