ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, GARNIER, SYNDIC DE LA SOCIETE MIXTE D'INTERET AGRICOLE SMIA DOR EN LIQUIDATION DES BIENS, A ASSIGNE PLUSIEURS DIRIGEANTS DE CETTE SOCIETE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QUE LES PREMIERS JUGES ONT MIS HORS DE CAUSE NORDEMANN ET SAGNIAL MAIS ONT CONDAMNE AU PAIEMENT D'UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES DUBOIS, GIRAULT, HENGUELLE ET LA SOCIETE UNIGRAINS, QUE SUR APPEL PRINCIPAL DE CES DERNIERS ET DU SYNDIC, LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE SICA BERGERAC ALIMENTAIRE ET 26 AUTRES CREANCIERS SONT INTERVENUS VOLONTAIREMENT DEVANT LA COUR D'APPEL POUR S'ASSOCIER AUX CONCLUSIONS DU SYNDIC, QUE L'ARRET DEFERE A DEBOUTE CE DERNIER DE TOUS SES CHEFS DE DEMANDE;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR SAGNIAL ET DUBOIS :
ATTENDU QU'EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME AU PLUS TARD DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE; ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A ETE SIGNIFIE A GARNIER D'UNE PART, LE 12 AVRIL 1978 A LA REQUETE DE SAGNIAL, D'AUTRE PART, LE 28 AVRIL 1978 A LA REQUETE DE DUBOIS; QUE LE POURVOI FORME PAR GARNIER A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 3 JUILLET 1978; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE COMME TARDIF EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE DUBOIS ET SAGNIAL;
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF D'AVOIR DEBOUTE LE SYNDIC DE SON ACTION CONTRE LA SOCIETE UNIGRAINS QUI S'ETAIT COMPORTEE EN DIRIGEANT DE FAIT DE LA SMIA DOR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI, COMME L'AVAIENT RETENU LES PREMIERS JUGES, PAR DES MOTIFS DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, LA SOCIETE UNIGRAINS N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE EN POURSUIVANT ET EN APPORTANT SON SOUTIEN A UNE OPERATION RUINEUSE DES LORS QU'ELLE CONSTITUE UN ORGANISME PUISSANT QUI AVAIT LES MOYENS DE POURSUIVRE DANS UN BUT DE POLITIQUE ECONOMIQUE NATIONALE UNE ENTREPRISE RUINEUSE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, PAR UNE DECISION MOTIVEE REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, SOUVERAINEMENT CONSIDERE QUE LA SOCIETE UNIGRAINS ETABLISSAIT AVOIR APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LE SYNDIC DE SON ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF INTENTEE CONTRE GIRAULT ET HENGUELLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE, LORS DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DOR EN SOCIETE MIXTE D'INTERET AGRICOLE, LES PERTES D'EXPLOITATION ETAIENT TENUES POUR INEVITABLES ET QU'IL N'EST NULLEMENT DEMONTRE QUE LE PLAN DE GESTION DRESSE PAR UN ORGANISME SPECIALISE N'A PAS ETE RESPECTE, DEDUIT DE CES ENONCIATIONS QU'AUCUNE FAUTE CARACTERISEE DE GESTION N'A ETE ETABLIE A L'ENCONTRE DE GIRAULT ET DE HENGUELLE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LEQUEL FAIT PESER SUR LES DIRIGEANTS SOCIAUX UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE, N'EST PAS SUBORDONNEE A LA PREUVE D'UNE FAUTE PAR EUX COMMISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE DUBOIS ET SAGNIAL; CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DEBOUTE LE SYNDIC DE SON ACTION ENGAGEE CONTRE GIRAULT ET HENGUELLE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.