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27/11/1979 | FRANCE | N°78-11354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1979, 78-11354


VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 NOVEMBRE 1971; ATTENDU QU'ALTES A DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE MONDIAL FRET (SMF) UN CAMION AVEC CHAUFFEUR; QUE LA SOCIETE SMF Y A ATTELE UNE REMORQUE LUI APPARTENANT ET FAIT CHARGER UNE MACHINE DE QUINZE TONNES QUI S'EST RENVERSEE PENDANT LE TRANSPORT A CAUSE D'UN DEFAUT D'ARRIMAGE; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER ALTES A INDEMNISER LA SMF DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DESTRUCTION DE LA REMORQUE A LA SUITE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QU'ALTES, LOUEUR DU CAMION AVEC CHAUFFEUR, AVAIT CONSERVE LA RESPONSABILITE

DES OPERATIONS DE CONDUITE DU VEHICULE ET QUE L...

VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 NOVEMBRE 1971; ATTENDU QU'ALTES A DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE MONDIAL FRET (SMF) UN CAMION AVEC CHAUFFEUR; QUE LA SOCIETE SMF Y A ATTELE UNE REMORQUE LUI APPARTENANT ET FAIT CHARGER UNE MACHINE DE QUINZE TONNES QUI S'EST RENVERSEE PENDANT LE TRANSPORT A CAUSE D'UN DEFAUT D'ARRIMAGE; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER ALTES A INDEMNISER LA SMF DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DESTRUCTION DE LA REMORQUE A LA SUITE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QU'ALTES, LOUEUR DU CAMION AVEC CHAUFFEUR, AVAIT CONSERVE LA RESPONSABILITE DES OPERATIONS DE CONDUITE DU VEHICULE ET QUE LE CHAUFFEUR, EN NEGLIGEANT DE VERIFIER L'ARRIMAGE DE LA MACHINE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE DE CONDUITE, ENGAGEANT AINSI LA RESPONSABILITE D'ALTES; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA VERIFICATION DE L'ARRIMAGE DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE NE PARTICIPAIT PAS DES OPERATIONS DE TRANSPORT POUR LESQUELLES LE CHAUFFEUR DU CAMION AGISSAIT EN QUALITE DE PREPOSE DE LA SMF, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-11354
Date de la décision : 27/11/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL EN GENERAL - Objet - Choses mobilières - Véhicule - Véhicule de transport routier de marchandises - Véhicule loué avec conducteur - Dommage causé au locataire - Responsabilité du loueur - Arrimage défectueux - Faute du conducteur - Faute de conduite ou de transport - Recherche nécessaire.

* AUTOMOBILE - Location - Location avec chauffeur - Qualité de commettant.

Manque de base légale la décision qui condamne le loueur d'un camion avec chauffeur à indemniser son locataire, transporteur, du préjudice subi au cours d'un accident causé par le défaut d'arrimage du matériel transporté au motif qu'il avait conservé la responsabilité des opérations de conduite du véhicule et que le chauffeur, en négligeant de vérifier l'arrimage avait commis une faute de conduite, engageant la responsabilité du loueur, sans rechercher si cette vérification ne participait pas des opérations de transport pour lesquelles ce chauffeur agissait en qualité de préposé du transporteur.


Références :

Décret 49-1473 du 14 novembre 1949 ART. 35
Décret 71-933 du 22 novembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 C ), 29 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1979, pourvoi n°78-11354, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 308

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr Mme Gautier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11354
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