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13/11/1979 | FRANCE | N°78-11096

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 1979, 78-11096


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 130, ALINEA 6, DU CODE DE COMMERCE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, A DEFAUT D'INDICATION DE CELUI POUR QUI IL EST DONNE, L'AVAL EST REPUTE DONNE POUR LE TIREUR; ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, UNE LETTRE DE CHANGE AYANT ETE TIREE PAR PAPILLON SUR MILLOT ET ACCEPTEE PAR CELUI-CI, DAME X... A APPOSE SUR CET EFFET SA SIGNATURE AVEC LA MENTION BON POUR AVAL, SANS INDIQUER A QUI ELLE ENTENDAIT AINSI DONNER SA GARANTIE; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'EN A PAS MOINS CONDAMNE DAME X... A PAYER A PAPILLON, TIREUR RESTE PORTEUR D

E L'EFFET, LE MONTANT DE CELUI-CI; QU'EN STATUANT AINSI, EL...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 130, ALINEA 6, DU CODE DE COMMERCE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, A DEFAUT D'INDICATION DE CELUI POUR QUI IL EST DONNE, L'AVAL EST REPUTE DONNE POUR LE TIREUR; ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, UNE LETTRE DE CHANGE AYANT ETE TIREE PAR PAPILLON SUR MILLOT ET ACCEPTEE PAR CELUI-CI, DAME X... A APPOSE SUR CET EFFET SA SIGNATURE AVEC LA MENTION BON POUR AVAL, SANS INDIQUER A QUI ELLE ENTENDAIT AINSI DONNER SA GARANTIE; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'EN A PAS MOINS CONDAMNE DAME X... A PAYER A PAPILLON, TIREUR RESTE PORTEUR DE L'EFFET, LE MONTANT DE CELUI-CI; QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-11096
Date de la décision : 13/11/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Aval - Bénéficiaire - Défaut d'indication - Article 130 du Code de commerce - Application.

Méconnaît les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 130 du Code de commerce la Cour d'appel qui condamne le donneur d'aval à payer au tireur, resté porteur de la lettre de change, le montant de celle-ci alors qu'elle constate que le donneur d'aval a apposé sa signature sur l'effet sans indiquer à qui il entendait donner sa garantie.


Références :

Code de commerce 130 AL. 6 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 14 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 1979, pourvoi n°78-11096, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 289

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr Mme Gautier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11096
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