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07/11/1979 | FRANCE | N°78-11066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1979, 78-11066


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A DEBOUTE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LAURENTIS DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE PAR ELLE INTENTEE CONTRE LA SOCIETE SERAM A LAQUELLE ELLE REPROCHAIT D'AVOIR MIS EN VENTE DES TUILES QUI ETAIENT LA COPIE SERVILE DE CELLES QU'ELLE-MEME FABRIQUAIT ET QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UN BREVET TOMBE DANS LE DOMAINE PUBLIC AU MOTIF QU'EN CE QUI CONCERNE LA CONCURRENCE DELOYALE, IL EST DE PRINCIPE QUE LORSQU'UN BREVET EST TOMBE DANS LE DOMAINE PUBLIC, LE PRODUIT QUI EN EST L'OBJET PEUT ETRE REPRODUIT A CONDITI

ON QUE CE NE SOIT PAS SOUS LA MARQUE SOUS LAQUELLE LE BREVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A DEBOUTE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LAURENTIS DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE PAR ELLE INTENTEE CONTRE LA SOCIETE SERAM A LAQUELLE ELLE REPROCHAIT D'AVOIR MIS EN VENTE DES TUILES QUI ETAIENT LA COPIE SERVILE DE CELLES QU'ELLE-MEME FABRIQUAIT ET QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UN BREVET TOMBE DANS LE DOMAINE PUBLIC AU MOTIF QU'EN CE QUI CONCERNE LA CONCURRENCE DELOYALE, IL EST DE PRINCIPE QUE LORSQU'UN BREVET EST TOMBE DANS LE DOMAINE PUBLIC, LE PRODUIT QUI EN EST L'OBJET PEUT ETRE REPRODUIT A CONDITION QUE CE NE SOIT PAS SOUS LA MARQUE SOUS LAQUELLE LE BREVETE L'A FAIT CONNAITRE; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA MISE EN VENTE DES MARCHANDISES EN CAUSE ET LES AGISSEMENTS IMPUTES A LA SOCIETE SERAM N'ETAIENT PAS DE NATURE A ENTRAINER UNE CONFUSION PREJUDICIABLE A LA SOCIETE LAURENTIS DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-11066
Date de la décision : 07/11/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - Copie servile des produits d'un concurrent - Copie d'un produit breveté - Brevet tombé dans le domaine public - Effet.

* BREVETS D'INVENTION - Objet - Tuiles.

* BREVETS D'INVENTION - Perte des droits du breveté - Portée - Copie par un concurrent du produit breveté - Concurrence déloyale.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter un fabricant de son action en concurrence déloyale entre une société ayant mis en vente des produits qui étaient la copie servile de ceux qu'il fabriquait et qui avaient fait l'objet d'un brevet tombé dans le domaine public, retient que le produit qui est l'objet d'un tel brevet peut être reproduit "à condition que ce ne soit pas sans la marque sous laquelle le breveté l'a fait connaître", sans rechercher si la mise en vente des marchandises en cause et les agissements imputés à cette société n'étaient pas de nature à entraîner dans l'esprit de la clientèle une confusion préjudiciable au fabricant.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 1), 19 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1979, pourvoi n°78-11066, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 279

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11066
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