SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 31 MARS 1977) LA SOCIETE TECHNICON INSTRUMENTS CORPORATION EST TITULAIRE DU BREVET FRANCAIS N 1.353.665 DEMANDE LE 22 JANVIER 1963, CONCERNANT UN PROCEDE ET UN APPAREIL POUR ANALYSES MULTIPLES PERMETTANT, NOTAMMENT, DE DOSER AUTOMATIQUEMENT LES SUBSTANCES SE TROUVANT DANS DES ECHANTILLONS DE LIQUIDE BIOLOGIQUE ET D'ENREGISTRER SIMULTANEMENT LES RESULTATS QUI VIENNENT S'INSCRIRE, AU FUR ET A MESURE QUE S'EFFECTUANT LES ANALYSES SUR DES IMPRIMES CONCUS A CET EFFET ET OU FIGURENT, POUR CHAQUE SUBSTANCE RECHERCHEE, DES AXES PORTANT DES ETALONNAGES DIFFERENCIES AVEC INDICATION DE LA ZONE DE NORMALITE ; QU'AYANT CONSTATE QUE LES SOCIETES PRECIBIO ET ATELIERS PIERRE X... VENDAIENT AVEC DES REACTIFS DES IMPRIMES D'ENREGISTREMENT IDENTIQUES AUX SIENS, LA SOCIETE TECHNICON INSTRUMENTS CORPORATION LES A ASSIGNEES EN CONTREFACON DE LA PARTIE DE SON BREVET DECRIVANT CET ELEMENT DE SON INVENTION ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE BREVETABLE CE MODELE D'IMPRIME, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'INNOVATION DONT LA BREVETABILITE ETAIT INVOQUEE NE METTAIT AUCUNEMENT EN JEU LES CARACTERISTIQUES OU LA STRUCTURE PROPRE DU PAPIER, C'EST-A-DIRE DU CORPS CERTAIN SERVANT DE SUPPORT AUX SIGNES ET TABLEAUX DECRITS MAIS PROCEDAIT UNIQUEMENT DE CES SIGNES ET DE CES TABLEAUX ; QUE CEUX-CI NE REPRESENTAIENT EN EUX-MEMES QU'UNE METHODE INTELLECTUELLE, INSUSCEPTIBLE EN ELLE-MEME DE RESULTATS INDUSTRIELS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION QUALIFIER LEDIT IMPRIME DE CORPS CERTAIN BREVETABLE EN LE CONSIDERANT COMME L'UN DES MAILLONS D'UNE CHAINE PLUS COMPLEXE COMPORTANT D'AUTRES ELEMENTS TEL QU'UN STYLET ET UN ENREGISTREUR ET CONSTATER EN MEME TEMPS QUE CE MEME IMPRIME ETAIT INVOQUE SEUL ET EN LUI-MEME DANS L'ACTION DONT ELLE ETAIT SAISIE ; MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LA FEUILLE D'ENREGISTREMENT LITIGIEUSE NE PROCEDAIT PAS D'UNE SIMPLE METHODE INTELLECTUELLE MAIS ETAIT UN OBJET MATERIEL, QUE SON APPLICATION ETAIT INDIQUEE PAR LE BREVET ET QUE SA FONCTION PROCURAIT UN RESULTAT INDUSTRIEL, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE CE MOYEN ETAIT BREVETABLE ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.