SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 107 DU DECRET N 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946 ET L'ARTICLE 1376 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LA CAISSE PRIMAIRE N'EST PAS FONDEE A SUSPENDRE LE SERVICE DE L'INDEMNITE JOURNALIERE LORSQUE L'EMPLOYEUR MAINTIEN A LA VICTIME EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL, TOUT OU PARTIE DE SON SALAIRE ; QUE, TOUTEFOIS, LORSQUE LE SALAIRE EST MAINTENU EN TOTALITE, L'EMPLOYEUR EST SUBROGE DE PLEIN DROIT A LA VICTIME DANS LES DROITS DE CELLE-CI AUX INDEMNITES JOURNALIERES QUI LUI SONT DUES ; QUE, SELON LE SECOND CELUI QUI RECOIT PAR ERREUR OU SCIEMMENT CE QUI NE LUI EST PAS DU, S'OBLIGE A LE RESTITUER A CELUI DE QUI IL L'A INDUMENT RECU ; ATTENDU QUE DAME X..., QUI, A A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU LE 7 SEPTEMBRE 1976, AVAIT CESSE DE TRAVAILLER JUSQU'AU 21 SEPTEMBRE A PERCU, PENDANT CETTE PERIODE, LES INDEMNITES JOURNALIERES BIEN QUE SON EMPLOYEUR LUI EUT VERSE L'INTEGRALITE DE SON SALAIRE ; QUE, POUR DEBOUTER LA CAISSE PRIMAIRE, QUI AVAIT REMIS A L'EMPLOYEUR LE MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES, DE L'ACTION ENGAGEE CONTRE DAME X... EN REPETITION DES PRESTATIONS EN ESPECES INDUMENT RECUES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE, EN L'ABSENCE D'ACCORD DE LA VICTIME POUR QUE LE VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES AIT LIEU ENTRE LES MAINS DE L'EMPLOYEUR, LA CAISSE AVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 107 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, L'OBLIGATION LEGALE DE LES SERVIR A SON ASSUREE, QUE CE QUI A ETE PAYE EN APPLICATION D'UNE TELLE OBLIGATION NE PEUT DONNER LIEU A REPETITION ET QU'IL INCOMBE A L'EMPLOYEUR ET A LUI SEUL D'EN POURSUIVRE LE RECOUVREMENT AUPRES DE SA SALARIEE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI L'ARTICLE 107 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 INTERDIT A LA CAISSE PRIMAIRE DE SUSPENDRE LE SERVICE DE L'INDEMNITE JOURNALIERE LORSQUE L'EMPLOYEUR MAINTIENT A LA VICTIME TOUT OU PARTIE DE SON SALAIRE, L'OBLIGATION LEGALE AINSI EDICTEE EST NECESSAIREMENT LIMITEE DANS SA PORTEE PAR LA SUBROGATION DE PLEIN DROIT DANS LES DROITS DE LA VICTIME QUE LE MEME TEXTE INSTITUE AU PROFIT DE L'EMPLOYEUR LORSQUE LE SALAIRE EST MAINTENU EN TOTALITE ; ATTENDU QUE N'ETANT PAS CONTESTE, EN L'ESPECE, QUE LE SALAIRE DE DAME X... LUI AVAIT ETE MAINTENU EN TOTALITE ET ALORS QU'IL N'AVAIT PAS ETE SOUTENU QUE LE SALAIRE DEVAIT, EN VERTU DU CONTRAT DE TRAVAIL, ETRE MAINTENU EN TOTALITE OU EN PARTIE SOUS DEDUCTION DES INDEMNITES JOURNALIERES, IL S'ENSUIVAIT QUE LA CAISSE ETAIT TENUE DE VERSER A L'EMPLOYEUR SUBROGE DE PLEIN DROIT LE MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES, CE QU'ELLE A FAIT, SANS AVOIR A OBTENIR L'ACCORD DE L'ASSUREE ; QU'EN LES PAYANT SIMULTANEMENT PAR ERREUR A LA VICTIME, CELLE-CI, QUI LES A PERCUES INDUMENT, EST SEULE TENUE DE LES RESTITUER A LA CAISSE QUI A PAYE AU-DELA DE L'OBLIGATION QUE L'ARTICLE 107 SUSVISE LUI IMPOSE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 24 OCTOBRE 1977, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE MEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'OISE.