SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET DU 2 FEVRIER 1971 ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE RAGUER, ARTISAN MENUISIER, N'AVAIT PAS A REGLER A L'URSSAF LA SOMME DE 2 748 F MONTANT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES A L'EMPLOI PENDANT SIX MOIS DE MIGNON QU'IL AVAIT ENGAGE COMME APPRENTI ET CALCULEES SUR LE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE DIMINUE DES ABATTEMENTS D'AGE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESTIME QUE, SI LES PARTIES AVAIENT ETE D'ACCORD SUR LA CONCLUSION D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE, RAGUER N'AURAIT PAS ENGAGE MIGNON COMME SALARIE, QUE FAUTE D'AGREMENT ULTERIEUR DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES, AUCUNE CONVENTION N'EXISTAIT ENTRE LES INTERESSES ET QUE L'EMPLOYEUR DE BONNE FOI NE POUVAIT ETRE ASSUJETTI A DES COTISATIONS DE CE CHEF ; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE MIGNON ETAIT, EN FAIT, RESTE DU 1ER DECEMBRE 1974 AU 31 MAI 1975 DANS L'ENTREPRISE SOUS LA SUBORDINATION DE RAGUER, ALORS QUE PEU IMPORTANT, D'UNE PART, LA BONNE FOI DE L'EMPLOYEUR ET, D'AUTRE PART, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DU CONTRAT, IL ETAIT OBLIGATOIREMENT AFFILIE AUX ASSURANCES SOCIALES, ET ALORS QUE, AUX TERMES DU DECRET DU 2 FEVRIER 1971, LE CALCUL DES COTISATIONS POUR L'EMPLOI D'UN TRAVAILLEUR AGE DE MOINS DE 18 ANS DOIT ETRE EFFECTUE SUR LA BASE DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE, SAUF S'IL EXISTE UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE ETABLI DANS LES FORMES PRESCRITES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 3 OCTOBRE 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MAYENNE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SARTHE.