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08/05/1979 | FRANCE | N°77-15490

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mai 1979, 77-15490


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME X..., QUI EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DE BIJOUTERIE, A ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 1ER JANVIER 1973 ; QUE POSTERIEUREMENT A LA DATE FIXEE POUR LE DEPOT DES CREANCES, LE TRESORIER PRINCIPAL DU 15E ARRONDISSEMENT A PRODUIT POUR LE MONTANT DE DIVERSES IMPOSITIONS, QU'IL A ENGAGE L'ACTION EN RELEVE DE FORCLUSION PREVUE PAR L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D' AVOIR REFUSE DE RELEVER LE TRESOR PUBLIC DE LA FORCLUSION ENCOURUE POUR LA

CREANCE CONCERNANT L'IMPOT SUR LE REVENU DES ANNEES 1...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME X..., QUI EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DE BIJOUTERIE, A ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 1ER JANVIER 1973 ; QUE POSTERIEUREMENT A LA DATE FIXEE POUR LE DEPOT DES CREANCES, LE TRESORIER PRINCIPAL DU 15E ARRONDISSEMENT A PRODUIT POUR LE MONTANT DE DIVERSES IMPOSITIONS, QU'IL A ENGAGE L'ACTION EN RELEVE DE FORCLUSION PREVUE PAR L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D' AVOIR REFUSE DE RELEVER LE TRESOR PUBLIC DE LA FORCLUSION ENCOURUE POUR LA CREANCE CONCERNANT L'IMPOT SUR LE REVENU DES ANNEES 1969 A 1972 RESULTANT "D'UN REDRESSEMENT APRES CONTROLE EFFECTUE EN 1972" ET CORRESPONDANT A UNE PERIODE OU LA DAME X... ETAIT SOUMISE AU REGIME DU FORFAIT, AU MOTIF QUE LE TRESOR PUBLIC N'AYANT PAS DONNE D'EXPLICATIONS SUR LES RAISONS QUI L'AVAIENT EMPECHE DE DENONCER LE FORFAIT EN TEMPS UTILE, LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE SA DEFAILLANCE N'ETAIT PAS DUE A SON FAIT AU SENS DE L'ARTICLE 41 SUSVISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN STATUANT DE LA SORTE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS INTERDISANT AU JUGE JUDICIAIRE DE S'IMMISCER DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION ACTIVE, IMMIXTION REALISEE EN L'ESPECE PAR LA VOLONTE AFFIRMEE D'APPRECIER LES MOTIFS EXACTS DU RETARD DANS L'ETABLISSEMENT DES ROLES ET LE FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTES OPERATIONS D'ASSIETTE QUI ABOUTISSENT A LA TAXATION ; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESSORT NI DE L'ARRET NI DES CONCLUSIONS DES PARTIES QU'EN CAUSE D'APPEL LE TRESORIER PRINCIPAL AIT SOUTENU QUE RECHERCHER SI LA DEFAILLANCE DU TRESOR, CREANCIER AU SENS DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, N'ETAIT PAS DUE AU FAIT DE L'ADMINISTRATION CONSTITUERAIT DE LA PART DE LA JURIDICTION SAISIE UNE IMMIXTION DANS SON FONCTIONNEMENT ; QUE CE PREMIER MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST DONC IRRECEVABLE EN RAISON DE SA NOUVEAUTE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE AYANT, EN VERTU DE CET ARTICLE, RELEVE LE TRESOR PUBLIC DE LA FORCLUSION PAR LUI ENCOURUE POUR LA PRODUCTION D'UNE CREANCE DE TAXE D'APPRENTISSAGE ET CELLE D'UNE CREANCE D'IMPOT SUR LE REVENU DE L'ANNEE 1973, A DECIDE QUE CES CREANCES SERAIENT ADMISES AU PASSIF, MAIS SEULEMENT A TITRE CHIROGRAPHAIRE, ET NON PAS A TITRE PRIVILEGIE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE NE DISPOSE PAS QUE LE CREANCIER TITULAIRE D'UNE SURETE QUI BENEFICIE DU RELEVE DE FORCLUSION SE TROUVE PRIVE DE CELLE-LA, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE DONT S'AGIT ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE :

CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE SEULEMENT DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-15490
Date de la décision : 08/05/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Trésor public - Relevé de forclusion - Perte de privilège (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Trésor public - Relevé de forclusion - Perte de privilège (non).

* PRIVILEGES - Trésor public - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créance fiscale - Production - Relevé de forclusion - Perte du caractère privilégié de la créance (non).

* TRESOR PUBLIC - Recouvrement des droits - Règlement judiciaire liquidation des biens - Créance fiscale - Production - Relevé de forclusion - Perte du caractère privilégié de la créance (non).

L'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ne dispose pas que le créancier titulaire d'une sûreté se trouve privé de celle-ci lorsqu'il bénéficie du relevé de forclusion. Dès lors, viole ce texte la Cour d'appel qui, ayant relevé le Trésor Public de la forclusion par lui encourue pour la production d'une créance de taxe d'apprentissage et celle d'une créance d'impôt sur le revenu, décide que ces créances seront admises au passif mais seulement à titre chirographaire et non pas à titre privilégié.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 41

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 08 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-01-03 Bulletin 1978 IV N. 2 (2) p.2 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mai. 1979, pourvoi n°77-15490, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 145

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : P.Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15490
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