SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME X..., QUI EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DE BIJOUTERIE, A ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 1ER JANVIER 1973 ; QUE POSTERIEUREMENT A LA DATE FIXEE POUR LE DEPOT DES CREANCES, LE TRESORIER PRINCIPAL DU 15E ARRONDISSEMENT A PRODUIT POUR LE MONTANT DE DIVERSES IMPOSITIONS, QU'IL A ENGAGE L'ACTION EN RELEVE DE FORCLUSION PREVUE PAR L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D' AVOIR REFUSE DE RELEVER LE TRESOR PUBLIC DE LA FORCLUSION ENCOURUE POUR LA CREANCE CONCERNANT L'IMPOT SUR LE REVENU DES ANNEES 1969 A 1972 RESULTANT "D'UN REDRESSEMENT APRES CONTROLE EFFECTUE EN 1972" ET CORRESPONDANT A UNE PERIODE OU LA DAME X... ETAIT SOUMISE AU REGIME DU FORFAIT, AU MOTIF QUE LE TRESOR PUBLIC N'AYANT PAS DONNE D'EXPLICATIONS SUR LES RAISONS QUI L'AVAIENT EMPECHE DE DENONCER LE FORFAIT EN TEMPS UTILE, LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE SA DEFAILLANCE N'ETAIT PAS DUE A SON FAIT AU SENS DE L'ARTICLE 41 SUSVISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN STATUANT DE LA SORTE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS INTERDISANT AU JUGE JUDICIAIRE DE S'IMMISCER DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION ACTIVE, IMMIXTION REALISEE EN L'ESPECE PAR LA VOLONTE AFFIRMEE D'APPRECIER LES MOTIFS EXACTS DU RETARD DANS L'ETABLISSEMENT DES ROLES ET LE FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTES OPERATIONS D'ASSIETTE QUI ABOUTISSENT A LA TAXATION ; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESSORT NI DE L'ARRET NI DES CONCLUSIONS DES PARTIES QU'EN CAUSE D'APPEL LE TRESORIER PRINCIPAL AIT SOUTENU QUE RECHERCHER SI LA DEFAILLANCE DU TRESOR, CREANCIER AU SENS DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, N'ETAIT PAS DUE AU FAIT DE L'ADMINISTRATION CONSTITUERAIT DE LA PART DE LA JURIDICTION SAISIE UNE IMMIXTION DANS SON FONCTIONNEMENT ; QUE CE PREMIER MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST DONC IRRECEVABLE EN RAISON DE SA NOUVEAUTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE AYANT, EN VERTU DE CET ARTICLE, RELEVE LE TRESOR PUBLIC DE LA FORCLUSION PAR LUI ENCOURUE POUR LA PRODUCTION D'UNE CREANCE DE TAXE D'APPRENTISSAGE ET CELLE D'UNE CREANCE D'IMPOT SUR LE REVENU DE L'ANNEE 1973, A DECIDE QUE CES CREANCES SERAIENT ADMISES AU PASSIF, MAIS SEULEMENT A TITRE CHIROGRAPHAIRE, ET NON PAS A TITRE PRIVILEGIE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE NE DISPOSE PAS QUE LE CREANCIER TITULAIRE D'UNE SURETE QUI BENEFICIE DU RELEVE DE FORCLUSION SE TROUVE PRIVE DE CELLE-LA, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE DONT S'AGIT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE :
CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE SEULEMENT DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.