SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 482 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE ETUDES, CONSTRUCTIONS ET ENTREPRISES (ECE) QUI AVAIT EFFECTUE DES TRAVAUX POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DOMAINE DES GAILLANDS ET QUI EN RESTAIT CREANCIERE S'EST A CE TITRE FAIT CONSENTIR PAR ACTE DU 8 FEVRIER 1971 UNE HYPOTHEQUE SUR UN IMMEUBLE APPARTENANT A CETTE SOCIETE; QUE LA SOCIETE DOMAINE DES GAILLANDS A ETE PAR JUGEMENT DU 7 MAI 1971 DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE LA X... DE LA SOCIETE ECE A ETE ADMISE A TITRE PRIVILEGIE; QUE DES CREANCIERS ONT FORME DES RECLAMATIONS CONTRE CET ETAT DES Y... AUX FINS DE FAIRE DECLARER INOPPOSABLE A LA MASSE L'HYPOTHEQUE CONSENTIE A LA SOCIETE ECE; QUE LE 25 MARS 1975, LE SYNDIC DE LA SOCIETE DOMAINE DES GAILLANDS A INTENTE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE UNE ACTION TENDANT AUSSI A FAIRE DECLARER CETTE HYPOTHEQUE INOPPOSABLE A LA MASSE; QUE PAR JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1975 LE TRIBUNAL DE COMMERCE A REJETE CETTE ACTION AU MOTIF QU'ELLE ETAIT IRRECEVABLE APRES L'ARRETE DE L'ETAT DES CREANCES; QUE SUR APPEL DU SYNDIC, LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE A RENDU LE 2 JUIN 1976 UN PREMIER ARRET PAR LEQUEL ELLE A DECIDE DE SURSEOIR JUSQU'A CE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE AIT STATUE SUR TOUTES LES RECLAMATIONS SUSVISEES; QUE CE TRIBUNAL AYANT PAR DIVERS JUGEMENTS, LE DERNIER DEVENU DEFINITIF LE 28 JANVIER 1977, DECLARE LES RECLAMATIONS IRRECEVABLES L'AFFAIRE A ETE RAPPELEE A L'AUDIENCE, QUE LA COUR D'APPEL A ALORS RENDU L'ARRET AUJOURD'HUI ATTAQUE, QUE CET ARRET SE REFERE A UN MOTIF DE L'ARRET PRECEDENT AYANT ENONCE QUE SI LES DEUX RECLAMATIONS SONT REJETEES, "LA X... ECE SERA IPSO FACTO ADMISE A TITRE PRIVILEGIE ET L'ETAT DEFINITIVEMENT ARRETE; QUE L'EFFET IRREVOCABLE DE CETTE ADMISSION DEFINITIVE DE LA X... ECE AVEC LA SURETE QUI LUI EST ATTACHEE S'OPPOSERA ALORS A CE QUE L'HYPOTHEQUE LITIGIEUSE PUISSE ETRE REMISE EN QUESTION PAR L'ACTION EN INOPPOSABILITE A LA MASSE INTENTEE A TITRE PRINCIPAL", QUE SUR LE SEUL RAPPEL DE CE MOTIF DE L'ARRET DU 2 JUIN 1976, LA COUR D'APPEL A DIT NE POUVOIR QUE CONFIRMER LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS LIEE PAR UN MOTIF FIGURANT A L'ARRET PRECEDENT DU 2 JUIN 1976; QU'EN EFFET CETTE DECISION N'AVAIT PAS DE CARACTERE INTERLOCUTOIRE, QUE L'ARRET ATTAQUE FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LE RAPPEL D'UNE TELLE DECISION MANQUE DE BASE LEGALE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.