SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 JUIN 1977) D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE ANONYME KENWOOD FRANCE (SOCIETE KENWOOD) QUI DEMANDAIT QUE LA SOCIETE TRIO KENWOOD FRANCE (SOCIETE TRIO KENWOOD) SOIT CONDAMNEE A SUPPRIMER DANS SA DENOMINATION SOCIALE LE MOT "KENWOOD", ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QUE LA DENOMINATION D'UNE SOCIETE EST PROTEGEE CONTRE TOUTE USURPATION INDEPENDAMMENT MEME DE TOUTE CONCURRENCE, DES LORS QU'IL EXISTE UN SIMPLE RISQUE D'ASSIMILATION OU DE RAPPROCHEMENT; QUE LES JUGES NE POUVAIENT DONC S'ABSTENIR DE RECHERCHER SI, INDEPENDAMMENT DE TOUTE PRETENDUE CONFUSION DEJA REALISEE, LA SIMILITUDE DES DENOMINATIONS ET DES ACTIVITES DES SOCIETES N'ETAIT PAS DE NATURE A CREER, COMME LE SOUTENAIT KENWOOD, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, UN RISQUE D'ASSIMILATION OU DE RAPPROCHEMENT DANS L'ESPRIT DU PUBLIC, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, ECARTER L'EXISTENCE DE TOUTE CONFUSION TOUT EN CONSTATANT L'EXISTENCE D'ERREURS DE DISTRIBUTION POSTALE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE CONCLUSIONS ALLEGANT QUE LA DENOMINATION SOCIALE DOIT ETRE PROTEGEE MEME A L'ENCONTRE D'UNE SOCIETE NON CONCURRENTE SI, EN FAIT, UNE CONFUSION EST POSSIBLE, A RELEVE QUE LES DEUX SOCIETES AVAIENT DES ACTIVITES DIFFERENTES ET QUE HORMIS QUELQUES ERREURS DE DISTRIBUTION POSTALE, IL N'ETAIT PAS PROUVE QU'ELLES AIENT PU ETRE PRISES L'UNE POUR L'AUTRE; QU'AINSI ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET, SANS SE CONTREDIRE, FAIT RESSORTIR QU'IL N'Y AVAIT AUCUN RISQUE DE CONFUSION ENTRE ELLES; QU'AINSI ELLE A JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.