| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1979, 77-15228
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QUE BENOIT, DONT LA LIQUIDATION DES BIENS A ETE CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF, A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON PRONONCEE A LA REQUETE DE GENIEYS AFIN D'OBTENIR LE PAIEMENT DE SA CREANCE QUI AVAIT ETE VERIFIEE ET ADMISE AU PASSIF; MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 90 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, L'ORDONNANCE SUSVISEE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ET QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE, S'APPLIQUE AU POURVOI EN CASSATION;
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R CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTR...
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QUE BENOIT, DONT LA LIQUIDATION DES BIENS A ETE CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF, A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON PRONONCEE A LA REQUETE DE GENIEYS AFIN D'OBTENIR LE PAIEMENT DE SA CREANCE QUI AVAIT ETE VERIFIEE ET ADMISE AU PASSIF; MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 90 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, L'ORDONNANCE SUSVISEE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ET QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE, S'APPLIQUE AU POURVOI EN CASSATION;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 7 MARS 1977 PAR M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON.
FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Clôture de la liquidation des biens - Ordonnance fixant le montant des créances admises.
* CASSATION - Décisions susceptibles - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Clôture de la liquidation des biens - Ordonnance fixant le montant des créances admises (non).
* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Effets à l'égard des créanciers - Action individuelle - Ordonnance fixant le montant des créances admises - Voies de recours - Impossibilité.
Un débiteur, dont la liquidation des biens a été clôturée pour insuffisance d'actif, est irrecevable à former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce prononcée à la requête d'un créancier afin d'obtenir le paiement de sa créance vérifiée et admise au passif dès lors qu'une telle ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours en vertu de l'article 90 du décret du 22 décembre 1967 et que cette disposition, par sa généralité, s'applique au pourvoi en cassation.
Références :
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 90 IRRECEVABILITE
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15228
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