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03/04/1979 | FRANCE | N°76-15041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1979, 76-15041


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'HAROCHE S'ETANT LIVRE AVEC UN AUTRE COMMERCANT A UN IMPORTANT ECHANGE DE CHEQUES, ILS ONT ETE CONDAMNES L'UN ET L'AUTRE POUR EMISSION ET ACCEPTATION EN CONNAISSANCE DE CAUSE DE CHEQUES SANS PROVISION AINSI QUE POUR ESCROQUERIE COMMISE AU PREJUDICE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-DU-NORD (CRCAM), BANQUE DONT LE SECOND ETAIT CLIENT ET QUI AVAIT PRIS EN ESCOMPTE LES CHEQUES EMIS PAR LE PREMIER, QUE LE DIRECTEUR DE L'AGENCE DE CETTE BANQUE A

ETE EN MEME TEMPS CONDAMNE POUR COMPLICITE DU DELIT D'ESCRO...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'HAROCHE S'ETANT LIVRE AVEC UN AUTRE COMMERCANT A UN IMPORTANT ECHANGE DE CHEQUES, ILS ONT ETE CONDAMNES L'UN ET L'AUTRE POUR EMISSION ET ACCEPTATION EN CONNAISSANCE DE CAUSE DE CHEQUES SANS PROVISION AINSI QUE POUR ESCROQUERIE COMMISE AU PREJUDICE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-DU-NORD (CRCAM), BANQUE DONT LE SECOND ETAIT CLIENT ET QUI AVAIT PRIS EN ESCOMPTE LES CHEQUES EMIS PAR LE PREMIER, QUE LE DIRECTEUR DE L'AGENCE DE CETTE BANQUE A ETE EN MEME TEMPS CONDAMNE POUR COMPLICITE DU DELIT D'ESCROQUERIE, QUE LA CRCAM A PRODUIT AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS D'HAROCHE POUR UNE SOMME CORRESPONDANT AU MONTANT DES CHEQUES ESCOMPTES, ET QUE LE SYNDIC A REPRIS LA RECLAMATION FORMEE PAR HAROCHE A L'ENCONTRE DE L'ADMISSION DE SA PRODUCTION;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE RECLAMATION, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LA CREANCE INVOQUEE ETAIT CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE COMME RESULTANT DU DEFAUT DE PAIEMENT DE TRENTE CHEQUES TIRES PAR HAROCHE ET DONT LA CRCAM ETAIT TIERS PORTEUR ET COMME AYANT ETE AU SURPLUS CONSACREE PAR UNE DECISION PENALE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE; ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DU SYNDIC, SI LA CRCAM N'ETAIT PAS IRRECEVABLE A OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE AYANT PU DECOULER POUR ELLE DE L'ACCEPTATION DE CHEQUES SANS PROVISION, FAITE EN CONNAISSANCE DE CAUSE PAR LE DIRECTEUR DE SON AGENCE, QUI LA REPRESENTAIT ET QUI AVAIT ETE CONDAMNE POUR COMPLICITE DE L'ESCROQUERIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-15041
Date de la décision : 03/04/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Provision - Absence - Acceptation en connaissance de cause - Action de l'accepteur contre le tireur en réparation de son préjudice - Recevabilité - Constatations nécessaires.

* BANQUE - Chèque - Escompte - Chèque sans provision - Acceptation en connaissance de cause - Action contre le tireur en réparation du préjudice - Recevabilité - Constatations nécessaires.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Réclamation - Objet - Admission d'une créance certaine, liquide et exigible - Chèques sans provision émis par le débiteur en état de liquidation des biens - Montant - Production par la banque tiers porteur - Chèques acceptés par son représentant en connaissance de l'absence de provision - Recevabilité de la banque à obtenir réparation de son préjudice - Constatations nécessaires.

Manque de base légale l'arrêt qui rejette la réclamation formée par le syndic d'un débiteur en liquidation des biens contre l'admission au passif du montant de chèques sans provision escomptés par une banque, au motif que la créance était certaine, liquide et exigible comme résultant du défaut de paiement de ces chèques dont la banque était tiers porteur, sans rechercher, comme le faisait valoir le syndic, si la banque n'était pas irrecevable à obtenir réparation du préjudice subi par elle du fait de l'acceptation de chèques sans provision faite en connaissance de cause par le directeur de son agence, qui la représentait, et qui avait été condamné pour complicité de l'escroquerie commise par le débiteur.


Références :

Code civil 1384 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 11 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1979, pourvoi n°76-15041, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 123 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 123 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.15041
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