SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'HAROCHE S'ETANT LIVRE AVEC UN AUTRE COMMERCANT A UN IMPORTANT ECHANGE DE CHEQUES, ILS ONT ETE CONDAMNES L'UN ET L'AUTRE POUR EMISSION ET ACCEPTATION EN CONNAISSANCE DE CAUSE DE CHEQUES SANS PROVISION AINSI QUE POUR ESCROQUERIE COMMISE AU PREJUDICE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-DU-NORD (CRCAM), BANQUE DONT LE SECOND ETAIT CLIENT ET QUI AVAIT PRIS EN ESCOMPTE LES CHEQUES EMIS PAR LE PREMIER, QUE LE DIRECTEUR DE L'AGENCE DE CETTE BANQUE A ETE EN MEME TEMPS CONDAMNE POUR COMPLICITE DU DELIT D'ESCROQUERIE, QUE LA CRCAM A PRODUIT AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS D'HAROCHE POUR UNE SOMME CORRESPONDANT AU MONTANT DES CHEQUES ESCOMPTES, ET QUE LE SYNDIC A REPRIS LA RECLAMATION FORMEE PAR HAROCHE A L'ENCONTRE DE L'ADMISSION DE SA PRODUCTION;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE RECLAMATION, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LA CREANCE INVOQUEE ETAIT CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE COMME RESULTANT DU DEFAUT DE PAIEMENT DE TRENTE CHEQUES TIRES PAR HAROCHE ET DONT LA CRCAM ETAIT TIERS PORTEUR ET COMME AYANT ETE AU SURPLUS CONSACREE PAR UNE DECISION PENALE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE; ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DU SYNDIC, SI LA CRCAM N'ETAIT PAS IRRECEVABLE A OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE AYANT PU DECOULER POUR ELLE DE L'ACCEPTATION DE CHEQUES SANS PROVISION, FAITE EN CONNAISSANCE DE CAUSE PAR LE DIRECTEUR DE SON AGENCE, QUI LA REPRESENTAIT ET QUI AVAIT ETE CONDAMNE POUR COMPLICITE DE L'ESCROQUERIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.