Sur le premier moyen :
Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 1977) a condamné Durand en qualité de gérant de la société Académia, en liquidation des biens, à supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif de cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure ni du procès-verbal d'audience, ni d'aucun moyen de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 juillet 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;