Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 1977) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Falcone, au motif que celui-ci avait son principal établissement en Loire-Atlantique à la date à laquelle l'assignation de la Banque Nationale de Paris (B.N.P.) lui a été délivrée, alors que, selon le pourvoi, si les parties ont élu domicile pour l'exécution d'un acte, l'article 111 du Code civil donne compétence, en cas de litige, au juge de ce domicile ; que dès lors, la Cour d'appel, saisie de conclusions invoquant l'élection de domicile à La Ciotat dans les deux conventions de 1972, ne pouvait, sans aucun motif à cet égard et sans même que la Banque Nationale de Paris ait songé à dénier que ladite élection de domicile avait été stipulée dans l'intérêt de l'emprunteur et de la caution, retenir la compétence territoriale d'un tribunal siégeant dans le ressort de Saint-Nazaire, écarté par l'intention commune des parties ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions produites, ni de l'arrêt, que Falcone se soit prévalu d'une élection de domicile ;
Que le moyen, qui manque ainsi en fait en ce qu'il allègue un défaut de réponse, est donc nouveau pour le surplus et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur le premier moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel, qui a confirmé au fond le jugement de condamnation prononcé par le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, sauf du chef des dommages-intérêts, d'avoir rejeté l'exception concernant l'incompétence de cette juridiction, alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions d'appel délaissées sur ce chef essentiel, Falcone contestait la compétence d'attribution du Tribunal de commerce, vu qu'il n'était pas lui-même commerçant et que l'engagement de caution avait une nature civile ; que l'arrêt attaqué ne pouvait d'autant moins s'abstenir de toute réponse qu'il reconnaissait lui-même, en abordant le fond, qu'une partie des engagements dont la Banque Nationale de Paris poursuivait le paiement était personnelle à Falconne, ce qui excluait nécessairement la compétence d'exception du Tribunal de commerce ;
Mais attendu qu'à supposer que la juridiction commerciale ait été incompétente pour statuer sur le litige qui lui était déféré, la Cour d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions des parties aussi bien sur la compétence que sur le fond et investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu'en matière commerciale, avait en tout état de cause le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond ; que, ce faisant, elle a implicitement, mais nécessairement répondu aux conclusions de Falcone ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 1977, par la Cour d'appel de Rennes ;