La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1979 | FRANCE | N°77-13876

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 1979, 77-13876


Sur les 7e, 8e et 9e moyens réunis. Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que la Cour d'appel a condamné la Direction générale des impôts à payer des indemnités à la "Société Méridionale Falandry et Chambaret" négociant en spiritueux et à Falandry son gérant, aux droits duquel se trouve aujourd"hui sa veuve dame X..., pour le préjudice qui leur aurait été causé par la mise en liquidation des biens de ladite société en retenant que cette mesure avait été provoquée par des condamnations fiscales prononcées à l'encontre des demandeurs pour

détention irrégulière de certaines quantités d'alcool, à la suite de procès-ve...

Sur les 7e, 8e et 9e moyens réunis. Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que la Cour d'appel a condamné la Direction générale des impôts à payer des indemnités à la "Société Méridionale Falandry et Chambaret" négociant en spiritueux et à Falandry son gérant, aux droits duquel se trouve aujourd"hui sa veuve dame X..., pour le préjudice qui leur aurait été causé par la mise en liquidation des biens de ladite société en retenant que cette mesure avait été provoquée par des condamnations fiscales prononcées à l'encontre des demandeurs pour détention irrégulière de certaines quantités d'alcool, à la suite de procès-verbaux dressés par des agents de l'Administration qui contenaient des évaluations inexactes desdites quantités ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'Administration qui soutenaient d'une part, qu'il ne pouvait être fait droit à la demande d'indemnités sans violer l'autorité de la chose jugée qui s'attachait aux jugements de condamnation, d'autre part, que les erreurs invoquées ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une condamnation alors que l'une d'elles avait été commise par Falandry lui-même et que l'autre n'avait été décelée ni par celui-ci, ni par les experts commis dans l'information en faux en écriture publique ouverte sur la plainte de Falandry mais par un agent de l'Administration, qu'enfin, la liquidation des biens de la société Falandry et Chambaret n'avait pu être la conséquence de ces erreurs puisque, pour l'une d'elles, si elle n'avait pas été commise, la condamnation aurait dû s'élever à une somme supérieure à celle qui a été effectivement recouvrée, et que, pour l'autre, aucune somme n'avait été recouvrée sur le montant de la condamnation prononcée, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 décembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du Conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-13876
Date de la décision : 20/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Responsabilité - Administration des impôts - Condamnations fiscales obtenues à la suite d'erreurs de l'administration - Lien de causalité avec la liquidation des biens - Conclusions - Absence de réponse.

* CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Déclaration - Responsabilité - Administration des impôts - Condamnations fiscales obtenues à la suite d'erreurs de l'administration - Lien de causalité avec la liquidation des biens.

* IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Procès-verbaux - Erreurs - Responsabilité de l'administration.

Doit être cassé l'arrêt qui condamne l'administration fiscale à réparer le préjudice causé à un redevable par sa mise en liquidation des biens, en retenant que cette mesure a été provoquée par des condamnations fiscales prononcées à la suite de procès-verbaux dressés par les agents de l'administration, qui contenaient des évaluations inexactes, sans répondre aux conclusions de l'administration faisant valoir notamment que les erreurs invoquées ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la condamnation et que la mise en liquidation des biens n'avait pu être la conséquence des erreurs commises puisque les amendes prononcées n'avaient été que partiellement recouvrées.


Références :

Code de procédure civile 455 Nouveau CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 A ), 08 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 1979, pourvoi n°77-13876, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 110 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 110 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award