Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 novembre 1976) d'avoir, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, condamné Bureau, dirigeant de la "Société Ornaise de Motoculture et de Matériel Agricole" (S.O.M.M.A.), à supporter la quart des dettes de cette société en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, que cette procédure collective a été clôturée pour extinction du passif par jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 12 février 1973, que si ce jugement a été rapporté par décision de ce tribunal du 8 avril 1974 qui a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Caen du 26 janvier 1976, ce dernier a été cassé par arrêt de la Chambre commerciale et financière de la Cour de cassation du 26 juin 1978 et que la cassation de l'arrêt attaqué doit s'ensuivre par voie conséquence ;
Mais attendu que la cassation invoquée a remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'intervention de l'arrêt cassé et, dès lors, du jugement rapportant la décision de clôture de la liquidation des biens de la S.O.M.M.A. pour extinction du passif, jugement qui est exécutoire par provision ; que l'arrêt attaqué n'étant ni la suite ni l'exécution de l'arrêt cassé et ne s'y rattachant par aucun lien de dépendance ou de connexité, cette cassation ne peut, dans ces conditions, affecter la condamnation prononcée à l'encontre de Bureau ;
Que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 1976, par la Cour d'appel de Caen ;