Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles L 321-12 du Code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu que Fenot, engagé comme professeur par l'Institut International d'Etudes Françaises, n'a pas repris ses fonctions à la rentrée scolaire de février 1976 ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail incombait à l'Institut, qui avait modifié unilatéralement de manière substantielle les conditions de ce contrat, et d'avoir condamné celui-ci à payer à Fenot des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 321-12 du Code du travail, alors que la Cour d'appel n'a pas précisé sur quoi portait la modification du contrat, ni en quoi l'employeur n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article susvisé ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que Fenot, qui soutenait que lors d'un entretien, le 3 février 1976, aucun poste ne lui avait été proposé par le chef de l'établissement, contrairement aux dires de celui-ci, faisait état d'une lettre que l'Institut lui avait adressée pendant les congés de fin d'année, l'informant que, pour des raisons économiques d'ordre conjoncturel, ses cours étaient confiés à d'autres professeurs, et qu'il risquait d'en être de même jusqu'à la fin de mai ; qu'elle a ainsi indiqué sur quoi portait la modification substantielle des conditions de travail de Fenot, dont l'absence d'acceptation rendait la rupture imputable à l'Institut ; qu'elle a estimé que Fenot avait été en fait licencié pour cause économique, sans autorisation de l'inspecteur du travail, en violation des dispositions de l'article L 321-12 du Code du travail ; que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis ; Par ces motifs ; Les rejette ;
Attendu que si, aux termes de ce texte, le salarié congédié pour cause économique, sans autorisation de l'inspecteur du travail, a droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, c'est à la condition qu'il ait subi un préjudice ;
Attendu qu'en condamnant l'Institut à payer à Fenot la somme de 4200 francs pour rupture abusive sur le fondement de cet article, tout en constatant qu'il n'avait pas subi de préjudice du fait de son licenciement, la Cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les tribunaux peuvent ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leur décision ; qu'il en résulte que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne est susceptible d'exécution ;
Attendu qu'en condamnant l'Institut à remettre à Fenot des bulletins de paie sous une astreinte commençant à courir le 15 janvier 1976, et ce pendant un mois, l'arrêt attaqué, rendu le 24 mars 1977, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des dommages-intérêts et de l'astreinte, l'arrêt rendu le 14 décembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état à elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;