Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-14-1 à L 122-14-3 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que demoiselle X..., employée de la Société Sotalec, a été licenciée par lettre recommandée du 3 février 1976 ; qu'à sa demande la société lui a fait connaître par une seconde lettre recommandée du 8 mars que son licenciement était motivé par ses insuffisances professionnelles dans le cadre de l'évolution de l'entreprise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré demoiselle X... mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en retenant que le motif du licenciement indiqué dans la lettre du 8 mars 1976 avait été explicité en grande partie devant le premier juge et était justifié par les attestations produites en cause d'appel, alors que l'employeur est tenu dans les dix jours au plus tard de révéler à l'employé les causes réelles du licenciement et que l'absence de réponse, comme la réponse incomplète, impliquent de façon irréfragable qu'il n'a pas de motifs conformes à la loi ; que les constatations de l'arrêt établissent que la Sotalec, qui n'a pas du reste, tenté de justifier "l'évolution de l'entreprise", et précisant que l'entretien n'avait pas porté sur un licenciement, n'a pas fourni une réponse complète à cette lettre, et a persisté dans sa carence jusqu'au niveau de l'appel, de telle sorte qu'elle ne pouvait être soustraite aux conséquences de la présomption irréfragable susvisée ;
Mais attendu, d'une part, que peu important la teneur de l'entretien préalable au licenciement, lequel n'était pas imposé en raison de la faible dimension de l'entreprise, l'employeur avait indiqué les causes du licenciement et n'en avait pas invoqué d'autres en appel ; que, d'autre part, l'employeur avait la possibilité d'apporter devant les juges des éléments de preuve de l'insuffisance professionnelle de demoiselle X..., cause de rupture, qu'il n'avait jamais cessé d'invoquer ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 1977 par la Cour d'appel de Rennes ;