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15/03/1979 | FRANCE | N°77-40702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1979, 77-40702


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-14-1 à L 122-14-3 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que demoiselle X..., employée de la Société Sotalec, a été licenciée par lettre recommandée du 3 février 1976 ; qu'à sa demande la société lui a fait connaître par une seconde lettre recommandée du 8 mars que son licenciement était motivé par ses insuffisances professionnelles dans le cadre de l'évolution de l'entreprise ;

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré demoiselle X... mal fondée en sa demande de domma...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-14-1 à L 122-14-3 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que demoiselle X..., employée de la Société Sotalec, a été licenciée par lettre recommandée du 3 février 1976 ; qu'à sa demande la société lui a fait connaître par une seconde lettre recommandée du 8 mars que son licenciement était motivé par ses insuffisances professionnelles dans le cadre de l'évolution de l'entreprise ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré demoiselle X... mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en retenant que le motif du licenciement indiqué dans la lettre du 8 mars 1976 avait été explicité en grande partie devant le premier juge et était justifié par les attestations produites en cause d'appel, alors que l'employeur est tenu dans les dix jours au plus tard de révéler à l'employé les causes réelles du licenciement et que l'absence de réponse, comme la réponse incomplète, impliquent de façon irréfragable qu'il n'a pas de motifs conformes à la loi ; que les constatations de l'arrêt établissent que la Sotalec, qui n'a pas du reste, tenté de justifier "l'évolution de l'entreprise", et précisant que l'entretien n'avait pas porté sur un licenciement, n'a pas fourni une réponse complète à cette lettre, et a persisté dans sa carence jusqu'au niveau de l'appel, de telle sorte qu'elle ne pouvait être soustraite aux conséquences de la présomption irréfragable susvisée ;

Mais attendu, d'une part, que peu important la teneur de l'entretien préalable au licenciement, lequel n'était pas imposé en raison de la faible dimension de l'entreprise, l'employeur avait indiqué les causes du licenciement et n'en avait pas invoqué d'autres en appel ; que, d'autre part, l'employeur avait la possibilité d'apporter devant les juges des éléments de preuve de l'insuffisance professionnelle de demoiselle X..., cause de rupture, qu'il n'avait jamais cessé d'invoquer ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 1977 par la Cour d'appel de Rennes ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40702
Date de la décision : 15/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude professionnelle du salarié - Inaptitude dans le cadre de l'évolution de l'entreprise.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Constatations suffisantes.

N'est pas abusif le licenciement motivé par les insuffisances professionnelles d'un employé, dans le cadre de l'évolution de l'entreprise dès lors que ce motif indiqué dans la lettre recommandée de l'employeur en réponse à la demande du salarié, a été explicité devant le premier juge et justifié par les attestations produites en appel où il n'en a pas été invoqué d'autres, peu important la teneur de l'entretien préalable, lequel n'était pas imposé en raison de la faible dimension de l'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre sociale ), 10 mars 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 1979, pourvoi n°77-40702, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 240 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 240 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.40702
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