Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L 761-5 du Code du travail, 100 et suivants, 454 du Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Attendu que Roboth, journaliste employé depuis moins de quinze ans par la société Editions Parisiennes associées, ayant été licencié, a saisi le Conseil de Prud"hommes de diverses demandes, et notamment d'une demande en paiement de l'indemnité de licenciement, qu'avant que le conseil ait statué, il a porté cette dernière demande devant la Commission arbitrale des journalistes professionnels qui y a fait droit ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu pour la Commission arbitrale des journalistes de surseoir à statuer en raison de la litispendance, dès lors que le SEPA invoquait contre Roboth une faute grave et que, de ce fait, la Commission arbitrale était compétemment saisie, alors que le licenciement de Roboth, ayant donné lieu à préavis, comme le relève la sentence arbitrale, n'était pas un licenciement pour faute grave, qu'il n'est pas constaté par ailleurs qu'une faute de cette nature ait été invoquée devant le Conseil de Prud"hommes, que celui-ci était donc compétemment saisi, et que, dès lors, en se bornant à déclarer que la Commission arbitrale était compétente, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, puisque, pour que l'exception de litispendance soit écartée, il ne suffit pas que l'une des juridictions saisies soit compétente, mais il faut encore que soit constatée l'incompétence de l'autre ;
Mais attendu que la Commission arbitrale des journalistes instituée est compétente pour déterminer l'indemnité due aux journalistes professionnels congédiés lorsque la durée de leurs services excède quinze années ainsi que l'article L 761-5 du Code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de licenciement prévue par la loi en cas de faute grave ou de fautes répétées, quelle que soit l'ancienneté du journaliste ; qu'en relevant que bien qu'ayant offert le préavis, la SEPA s'était prévalue d'une faute grave de Roboth, et en énonçant que de ce fait, en application dudit texte, la Commission était compétente pour connaître de la demande, la Cour d'appel a par là-même constaté l'incompétence du Conseil de Prud"hommes ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen : pris de la violation des articles 1009 et 1016 du Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 26 juillet 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu par des motifs pertinents et suffisants aux conclusions de la SEPA qui demandait l'annulation de la sentence en l'absence de toute énonciation de celle-ci établissant l'existence d'un délibéré ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que la sentence indiquait qu'elle avait été adoptée à la majorité et que deux arbitres sur cinq avaient refusé de la signer, ce qui impliquait qu'une concertation entre tous les arbitres avait eu lieu au sein de la Commission ; que le second moyen ne peut donc davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 1976 par la Cour d'appel de Paris ;