Sur le moyen unique :
Vu l'article L 400 du Code de la Sécurité Sociale et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Attendu qu'il résulte notamment des articles 37 et 41 susvisés, d'une part, que durant la maladie, la malade ne doit pas quitter la circonscription de la Caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la Caisse, d'autre part, qu'aucun bénéficiaire de l'assurance maladie ne peut se soustraire aux divers contrôles et que le conseil d'administration de la Caisse peut, à titre de pénalité, retenir tout ou partie des indemnités journalières dues à l'assuré qui aura volontairement enfreint le règlement des malades ;
Attendu que demoiselle X... qui demeure à Maisons-Alfort a adressé à la Caisse Primaire un certificat médical daté du 6 juin 1975 par lequel son médecin traitant lui prescrivait un séjour de dix jours à la campagne hors circonscription de la Caisse primaire d'assurance maladie de Créteil à laquelle elle était rattachée, en mentionnant "départ urgent" ; que l'assurée en se conformant à l'avis de son médecin quitta aussitôt son domicile ; que lors du passage de l'agent visiteur de la Caisse le 11 juin 1975 à 9 heures 30, l'assurée était absente ; que, convoquée au contrôle médical le 13 juin elle ne s'est ni présentée, ni excusée ; que le conseil d'administration de la Caisse décida de réduire de 25 % les indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période du 11 au 15 juin 1975 ;
Attendu que pour annuler cette mesure, la Commission de première instance a estimé qu'il ne ressortait pas de ces faits que demoiselle X... se soit volontairement soustraite au contrôle médical de la Caisse, au sens de l'article 41 du règlement susvisé eu égard à son état de santé et à l'urgence de la prescription médicale ;
Attendu cependant, que le départ d'un assuré de la circonscription de la Caisse dont il relève est subordonné, en principe, à l'autorisation préalable de cet organisme ; qu'en ne recherchant pas si demoiselle X... avait transmis immédiatement le certificat de son médecin traitant à la Caisse avec indication de sa résidence temporaire et alors que, s'il y avait eu une difficulté d'ordre médical, celle-ci ne pouvait être résolue que par une expertise technique, la Commission de Première instance a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule la décision rendue entre les parties le 18 décembre 1975, par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité Sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de Première instance du contentieux de la Sécurité Sociale de Melun, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;