La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1979 | FRANCE | N°77-12933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 77-12933


Sur le moyen unique :

Vu l'article L 400 du Code de la Sécurité Sociale et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

Attendu qu'il résulte notamment des articles 37 et 41 susvisés, d'une part, que durant la maladie, la malade ne doit pas quitter la circonscription de la Caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la Caisse, d'autre part, qu'aucun bénéficiaire de l'assurance maladie ne peut se soustraire aux divers cont

rôles et que le conseil d'administration de la Caisse peut, à titre de péna...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 400 du Code de la Sécurité Sociale et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

Attendu qu'il résulte notamment des articles 37 et 41 susvisés, d'une part, que durant la maladie, la malade ne doit pas quitter la circonscription de la Caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la Caisse, d'autre part, qu'aucun bénéficiaire de l'assurance maladie ne peut se soustraire aux divers contrôles et que le conseil d'administration de la Caisse peut, à titre de pénalité, retenir tout ou partie des indemnités journalières dues à l'assuré qui aura volontairement enfreint le règlement des malades ;

Attendu que demoiselle X... qui demeure à Maisons-Alfort a adressé à la Caisse Primaire un certificat médical daté du 6 juin 1975 par lequel son médecin traitant lui prescrivait un séjour de dix jours à la campagne hors circonscription de la Caisse primaire d'assurance maladie de Créteil à laquelle elle était rattachée, en mentionnant "départ urgent" ; que l'assurée en se conformant à l'avis de son médecin quitta aussitôt son domicile ; que lors du passage de l'agent visiteur de la Caisse le 11 juin 1975 à 9 heures 30, l'assurée était absente ; que, convoquée au contrôle médical le 13 juin elle ne s'est ni présentée, ni excusée ; que le conseil d'administration de la Caisse décida de réduire de 25 % les indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période du 11 au 15 juin 1975 ;

Attendu que pour annuler cette mesure, la Commission de première instance a estimé qu'il ne ressortait pas de ces faits que demoiselle X... se soit volontairement soustraite au contrôle médical de la Caisse, au sens de l'article 41 du règlement susvisé eu égard à son état de santé et à l'urgence de la prescription médicale ;

Attendu cependant, que le départ d'un assuré de la circonscription de la Caisse dont il relève est subordonné, en principe, à l'autorisation préalable de cet organisme ; qu'en ne recherchant pas si demoiselle X... avait transmis immédiatement le certificat de son médecin traitant à la Caisse avec indication de sa résidence temporaire et alors que, s'il y avait eu une difficulté d'ordre médical, celle-ci ne pouvait être résolue que par une expertise technique, la Commission de Première instance a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule la décision rendue entre les parties le 18 décembre 1975, par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité Sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de Première instance du contentieux de la Sécurité Sociale de Melun, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-12933
Date de la décision : 14/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Assuré quittant sans autorisation la circonscription de la caisse.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Contrôle médical - Inobservation - Assuré ne déférant pas à la convocation de la caisse - Convocation envoyée au domicile de l'assuré - Assuré n'ayant pas indiqué son adresse temporaire.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Maladie - Indemnités journalières - Suppression - Assuré quittant sans autorisation la circonscription de la caisse - Nécessité médicale du départ.

Le départ d'un assuré de la circonscription de la caisse dont il relève est subordonné en principe à l'autorisation préalable de cet organisme. Lorsqu'un assuré, à qui son médecin traitant avait prescrit un séjour urgent à la campagne, a quitté aussitôt son domicile, et, absent lors du passage de l'agent de la caisse, ne s'est pas présenté à la convocation du contrôle médical, les juges du fond ne peuvent, pour annuler la mesure de réduction des indemnités journalières prise par la caisse, estimer qu'il ne ressortait pas des faits qu'il se soit volontairement soustrait au contrôle, eu égard à l'urgence de la prescription médicale, sans rechercher si l'assuré avait transmis immédiatement à la caisse le certificat de son médecin traitant avec indication de sa résidence temporaire, et alors que, s'il y avait une difficulté d'ordre médical, celle-ci ne pouvait être résolue que par une expertise technique.


Références :

Arrêté du 19 juin 1947 CASSATION
Code de la sécurité sociale L400 CASSATION
Règlement intérieur type Caisse primaire d'assurance maladie ART. 37, ART. 41 CD1 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Créteil, 18 décembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-01-19 Bulletin 1978 V N. 58 p. 41 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1979, pourvoi n°77-12933, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 239 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 239 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Guigue
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12933
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award