Sur le premier moyen pris de la violation des articles L 122-4, L 122-14-3 et L 122-14-6 du Code du travail, de l'article 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Attendu que Claude X..., engagé en 1941 par l'entreprise Boussac, était en dernier lieu lié par un contrat de travail du 1er janvier 1969 qui, selon l'une de ses clauses, devait se poursuivre jusqu'à l'âge de la retraite de X..., qu'a la suite de désaccords entre X... et son employeur et de la modification de ses attributions, X... intenta une action en résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il estimait être à durée déterminée, que l'employeur, par une lettre du 11 septembre 1973, lui intimait alors l'ordre de cesser son activité le 15 septembre 1973 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a estimé que le contrat de travail liant les parties était un contrat à durée indéterminée, rompu abusivement par l'employeur, de n'avoir pas recherché, ainsi que les juges y étaient expressément invités par les conclusions, si, s'agissant d'un cadre de haut niveau, la perte de confiance entre les deux parties ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail, quand bien même le salarié n'aurait commis aucune faute ;
Mais attendu que la Cour d'appel a estimé que la lettre en date du 11 septembre 1973, qui reprochait à X... d'avoir introduit une action en résiliation judiciaire de son contrat et lui intimait, en conséquence, de cesser son activité le 15 septembre 1973, constituait une lettre de rupture du contrat, qu'elle constate l'absence de faute commise par X... et relève que l'employeur, d'une part, avait modifié substantiellement les conditions de travail de X..., bien que cela n'eût pas été justifié par des erreurs ou négligences de celui-ci qui n'avait, au cours de sa longue carrière, encouru aucun reproche, d'autre part, avait rompu brutalement ce contrat en faisant grief à X... d'avoir intenté une action judiciaire, ce qui était cependant son droit ; Qu'ainsi les juges du fond ont apprécié que l'employeur avait agi d'une manière arbitraire et intransigeante, ce dont il suivait que la perte de confiance alléguée ne constituait pas, en l'espèce, la cause du licenciement ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ;
Attendu qu'après avoir déclaré que la somme de 1205000 francs assurait la réparation totale et définitive du préjudice subi par X..., l'arrêt attaqué dans son dispositif, condamne la société aux intérêts de droit à compter du jour de la demande, le cas échéant, à titre de complément de dommages-intérêts, sans autre précision de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts de droit, l'arrêt rendu entre les parties le 7 juillet 1977, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;