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28/02/1979 | FRANCE | N°77-41640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-41640


Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 35 du décret du 26 octobre 1949, modifié par le décret n. 60-728 du 25 juillet 1960,

Attendu que Bahier, engagé par contrat à durée indéterminée du 5 avril 1965, par l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Parisienne, aux droits duquel se trouve l'Institut de la Région Ile-de-France, fut chargé par lui de différentes fonctions à la mission d'Etude et d'Aménagement de la Ville Nouvelle de Melun-Sénart ; qu'à la suite de la création de l'établissement public d'aménagement de la Ville

Nouvelle de Melun-Sénart, qui fut substitué à cette mission, il lui fut proposé ...

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 35 du décret du 26 octobre 1949, modifié par le décret n. 60-728 du 25 juillet 1960,

Attendu que Bahier, engagé par contrat à durée indéterminée du 5 avril 1965, par l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Parisienne, aux droits duquel se trouve l'Institut de la Région Ile-de-France, fut chargé par lui de différentes fonctions à la mission d'Etude et d'Aménagement de la Ville Nouvelle de Melun-Sénart ; qu'à la suite de la création de l'établissement public d'aménagement de la Ville Nouvelle de Melun-Sénart, qui fut substitué à cette mission, il lui fut proposé d'être intégré à son personnel, avec le même traitement, dans les conditions d'emploi prévues par le règlement de celui-ci ; qu'il refusa en demandant le maintien intégral de son statut antérieur, par application de l'article L 122-12 du Code du travail, ce qui entraînera son licenciement par lettre de l'Institut du 16 janvier 1975 ;

Attendu que, sur ses demandes en paiement de complément de préavis et d'indemnité de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, pour rupture sans cause réelle et sérieuse, et pour rupture abusive, formées "conjointement et solidairement" contre l'Institut et l'Etablissement public, l'arrêt attaqué a déclaré les tribunaux judiciaires incompétents pour connaître de l'action formée par Bahier contre l'établissement, aux motifs essentiels que peu important le caractère industriel et commercial qui lui avait été donné lors de sa création, il avait essentiellement une mission d'ordre administratif, qu'il exerçait des droits et prérogatives relevant de la puissance publique, et que le règlement du personnel était un acte administratif dont il ne pouvait se refuser à faire application ; que par ailleurs la Cour d'appel a sursis à statuer vis-à-vis de l'Institut jusqu'à la décision à intervenir de la juridiction administrative ;

Attendu qu'il y a des difficultés sérieuses mettant en jeu la séparation des pouvoirs à déterminer la juridiction compétente pour connaître, à titre principal ou préjudiciel, tant des rapports de l'intéressé avec ledit Institut d'aménagement, qualifié dans la procédure de Fondation reconnue d'utilité publique et avec l'établissement de la Ville Nouvelle, entreprise ayant certaines missions et prérogatives de puissance publique, que du principe et des conditions d'application de l'article L 122-12 du Code du travail dans les rapports de ces deux personnes morales entre elles et avec leur personnel ;

Qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des Conflits le soin d'en décider et de surseoir à toute procédure jusqu'à cette décision ; Renvoie au Tribunal des conflits ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41640
Date de la décision : 28/02/1979
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Substitution d'une fondation reconnue d'utilité publique à une entreprise ayant des droits et prérogatives de puissance publique.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Substitution d'une fondation reconnue d'utilité publique à une entreprise ayant des droits et prérogatives de puissance publique - Refus du salarié de rester au service du nouvel employeur - Compétence.

En l'état de la substitution de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart à l'Institut de la région d'Ile-de-France, pour la mission d'étude et d'aménagement de cette ville et de la demande en payement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, formée par un agent du premier établissement ayant refusé d'être intégré au personnel du second, il y a des difficultés sérieuses mettant en jeu la séparation des pouvoirs à déterminer la juridiction compétente pour connaître à titre principal ou préjudiciel, tant des rapports de l'intéressé ave ledit Institut d'aménagement qualifié dans la procédure de fondation reconnue d'utilité publique et avec l'Etablissement de la ville nouvelle, entreprise ayant certaines missions et prérogatives de puissance publique, que du préjudice et des conditions d'application de l'article L 122-12 du Code du travail dans les rapports de ces deux personnes morales entre elles et avec leur personnel.


Références :

Code du travail L122-12
Décret du 26 octobre 1949 ART. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960
LOI du 16 août 1790
LOI du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 07 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1979, pourvoi n°77-41640, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 194 P. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 194 P. 138

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Arpaillange CFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Arpaillange
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.41640
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