Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 35 du décret du 26 octobre 1949, modifié par le décret n. 60-728 du 25 juillet 1960,
Attendu que Bahier, engagé par contrat à durée indéterminée du 5 avril 1965, par l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Parisienne, aux droits duquel se trouve l'Institut de la Région Ile-de-France, fut chargé par lui de différentes fonctions à la mission d'Etude et d'Aménagement de la Ville Nouvelle de Melun-Sénart ; qu'à la suite de la création de l'établissement public d'aménagement de la Ville Nouvelle de Melun-Sénart, qui fut substitué à cette mission, il lui fut proposé d'être intégré à son personnel, avec le même traitement, dans les conditions d'emploi prévues par le règlement de celui-ci ; qu'il refusa en demandant le maintien intégral de son statut antérieur, par application de l'article L 122-12 du Code du travail, ce qui entraînera son licenciement par lettre de l'Institut du 16 janvier 1975 ;
Attendu que, sur ses demandes en paiement de complément de préavis et d'indemnité de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, pour rupture sans cause réelle et sérieuse, et pour rupture abusive, formées "conjointement et solidairement" contre l'Institut et l'Etablissement public, l'arrêt attaqué a déclaré les tribunaux judiciaires incompétents pour connaître de l'action formée par Bahier contre l'établissement, aux motifs essentiels que peu important le caractère industriel et commercial qui lui avait été donné lors de sa création, il avait essentiellement une mission d'ordre administratif, qu'il exerçait des droits et prérogatives relevant de la puissance publique, et que le règlement du personnel était un acte administratif dont il ne pouvait se refuser à faire application ; que par ailleurs la Cour d'appel a sursis à statuer vis-à-vis de l'Institut jusqu'à la décision à intervenir de la juridiction administrative ;
Attendu qu'il y a des difficultés sérieuses mettant en jeu la séparation des pouvoirs à déterminer la juridiction compétente pour connaître, à titre principal ou préjudiciel, tant des rapports de l'intéressé avec ledit Institut d'aménagement, qualifié dans la procédure de Fondation reconnue d'utilité publique et avec l'établissement de la Ville Nouvelle, entreprise ayant certaines missions et prérogatives de puissance publique, que du principe et des conditions d'application de l'article L 122-12 du Code du travail dans les rapports de ces deux personnes morales entre elles et avec leur personnel ;
Qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des Conflits le soin d'en décider et de surseoir à toute procédure jusqu'à cette décision ; Renvoie au Tribunal des conflits ;