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22/02/1979 | FRANCE | N°78-40072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 78-40072


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que Poubelle soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le signataire du mémoire ampliatif ne produit aucune pouvoir l'habilitant à déposer un tel mémoire ;

Mais attendu que le mémoire déposé à l'appui du pourvoi de la société Smith-Corona-Marchant a été signé par l'avocat qui avait reçu un pouvoir spécial en vue de former un pourvoi contre l'arrêt rendu dans le litige l'opposant à Poubelle ; qu'un tel pouvoir comporte celui d'énoncer les moyens invoqués à son appui ;

Par ces motifs

:

Rejette la fin de non-recevoir ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des artic...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que Poubelle soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le signataire du mémoire ampliatif ne produit aucune pouvoir l'habilitant à déposer un tel mémoire ;

Mais attendu que le mémoire déposé à l'appui du pourvoi de la société Smith-Corona-Marchant a été signé par l'avocat qui avait reçu un pouvoir spécial en vue de former un pourvoi contre l'arrêt rendu dans le litige l'opposant à Poubelle ; qu'un tel pouvoir comporte celui d'énoncer les moyens invoqués à son appui ;

Par ces motifs :

Rejette la fin de non-recevoir ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L 122-4 et suivants, L 122-8, L 122-14-6 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, 7 alinéa 2 de la loi du 20 avril 1810, dénaturation d'une stipulation claire et précise, manque de base légale ; Attendu que la société Smith-Corona-Marchant fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Poubelle une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la prolongation de la période d'essai, acceptée par les deux parties, était sans valeur, le règlement intérieur ne mentionnant pas la possibilité d'une prorogation de la période d'essai, alors que le règlement intérieur qui fixe à trois mois la période d'essai pour le personnel des ventes et les cadres, prévoit la prolongation automatique de la durée de stage de formation pour le personnel dont le début d'emploi est conditionné par un stage de formation ; que le règlement intérieur n'exclut pas la possibilité d'un renouvellement de la période d'essai en cours d'exécution de cet essai, après accord entre les parties, une disposition expresse dudit règlement prévoyant une telle possibilité ; qu'il s'ensuit que les parties étaient en droit de convenir d'une prorogation de la période d'essai, cette prorogation n'étant pas écartée par le règlement intérieur ;

Mais attendu, d'une part, qu'il est constant que la société avait, le 1er septembre 1974, engagé à l'essai pour trois mois, Poubelle comme directeur technique et avait, ensuite, avec l'accord de l'intéressé, prorogé cet essai, pour une nouvelle période de trois mois ; que l'employeur y avait mis fin à la date du 30 janvier 1975 ; que la Cour d'appel relève que, si la société affirmait s'être séparée de Poubelle parce qu'il ne lui donnait pas satisfaction, elle lui avait, le 3 février 1975, adressé une lettre dans laquelle elle déclarait s'être trouvée dans l'obligation de réintégrer un ancien directeur technique détaché à l'étranger, qui avait exprimé le désir de rentrer en France ; qu'elle regrettait vivement ces circonstances, ayant pendant cinq mois apprécié la compétence de l'intéressé et les rapports très cordiaux qu'il avait noués au sein de l'équipe de direction ; que les juges d'appel observent que si la société soutenait avoir menti pour être agréable à Poubelle et faciliter son reclassement, elle n'en avait pas rapporté la preuve ; que, de ces énonciations non critiquées par le moyen et desquelles il résulte que la société avait détourné de son but la période d'essai et ne l'avait prolongée que pour lui permettre d'assurer à moindre frais l'intérim du poste de directeur technique réservé à un ancien collaborateur dont elle connaissait le désir de retour en France, la Cour d'appel a déduit que le licenciement de Poubelle était intervenu sans motif réel et sérieux et lui ouvrait droit à une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts ;

Qu'ainsi le premier moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs :

Rejette le premier moyen ;

Attendu que les juges du fond ont condamné la société à verser à Poubelle une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et au prorata du treizième mois correspondant ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre, quel qu'en soit le mérite, aux conclusions de la société qui soutenait avoir payé à Poubelle, en le dispensant de l'accomplir, le mois de février 1975 qui aurait dû entrer en ligne de compte pour le calcul du montant de l'indemnité compensatrice de délai-congé lui revenant, la Cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, du chef seulement du reliquat de préavis dû à Poubelle, l'arrêt rendu le 27 avril 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-40072
Date de la décision : 22/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Nécessité - Domaine d'application - Licenciement en cours de période d'essai - Période d'essai abusivement prolongée - Employeur voulant assurer à moindre frais l'intérim du poste d'un ancien collaborateur.

CONTRAT DE TRAVAIL - Engagement à l'essai - Période d'essai - Licenciement au cours de la période d'essai - Employeur ayant détourné de son but la période d'essai - * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Période d'essai - Prolongation pour une durée déterminée - Employeur détournant de son but la période d'essai - Employeur désirant assurer à moindre frais l'intérim du poste d'un ancien collaborateur.

L'employeur qui détourne la période d'essai de son but, et ne la prolonge que pour lui permettre d'assurer à moindre frais l'intérim du poste d'un ancien collaborateur, ne justifie d'aucun motif réel et sérieux en rompant le contrat de travail. Il s'ensuit que le salarié a droit à une indemnité de préavis et à des dommages-intérêts.

2) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Contrat de travail - Licenciement - Indemnité - Délai-congé - Employeur soutenant avoir déjà payé une indemnité de préavis.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Dispense par l'employeur - Employeur soutenant avoir déjà payé le montant d'un mois de salaire - Défaut de réponse à conclusions.

Doit être cassé l'arrêt qui alloue à un salarié licencié une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et au prorata du treizième mois correspondant, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait avoir payé à l'intéressé, en le dispensant d'accomplir le travail correspondant, le montant d'un mois du salaire.


Références :

(1)
Code du travail L122-4 S.
(2)
Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 C ), 27 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1979, pourvoi n°78-40072, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 167 P. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 167 P. 119

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Oneto

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.40072
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