Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et 39 de la loi du 13 juillet 1967,
Attendu que, Bourjol ayant cautionné solidairement partie des dettes de la société ETCI envers le "Crédit du Nord et Union parisienne", cette banque lui a demandé paiement, après que la liquidation des biens de la société ETCI ait été prononcée provoquant la clôture du compte-courant ouvert par elle à cette société et l'exigibilité du solde débiteur de ce compte, notamment des intérêts produits par ce solde au taux contractuellement prévu le concernant ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué a déclaré que le jugement qui a prononcé la liquidation des biens de la société ETCI, avait arrêté le cours des intérêts et que le "Crédit du Nord et Union parisienne" ne pouvait prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par le solde de compte dû par Bourjol à compter de la mise en demeure de s'en acquitter dont il avait été l'objet de la part de cette banque ;
Attendu cependant que le jugement de liquidation des biens n'arrête le cours des intérêts qu'à l'égard de la masse et que le contrat de compte-courant passé entre la société ETCI et le "Crédit du Nord et Union parisienne" stipule le taux de l'intérêt devant être produit, après clôture du compte, par le solde restant dû ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a refusé de condamner Bourjol au paiement des intérêts conventionnels produits par le solde de compte dont il est débiteur, l'arrêt rendu entre les parties le 8 juillet 1976 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;