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20/02/1979 | FRANCE | N°76-13734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1979, 76-13734


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles 1108, 1122 du Code civil et 5 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la société Salespower ayant exécuté des travaux à la demande de la société d'Affichage et de Signalisation Affiches Gaillard, dite société "Sasaco", en a demandé le paiement à cette société ainsi qu'à la société Hyper Régie ;

Attendu que l'arrêt, pour condamner la société Hyper Régie au paiement réclamé, s'est fondé sur un état des engagements pris pour le compte de la société Hyper Régie alors que ce

lle-ci était en formation et sur lequel figure la mention "Salespower - 25000 - au 30-9-71" ;...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles 1108, 1122 du Code civil et 5 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la société Salespower ayant exécuté des travaux à la demande de la société d'Affichage et de Signalisation Affiches Gaillard, dite société "Sasaco", en a demandé le paiement à cette société ainsi qu'à la société Hyper Régie ;

Attendu que l'arrêt, pour condamner la société Hyper Régie au paiement réclamé, s'est fondé sur un état des engagements pris pour le compte de la société Hyper Régie alors que celle-ci était en formation et sur lequel figure la mention "Salespower - 25000 - au 30-9-71" ; qu'elle a décidé que cette mention était relative à un engagement pris unilatéralement par la société Hyper Régie au profit des sociétés Sasaco et Salespower et que cet engagement était "devenu irrévocable par l'acceptation des bénéficiaires notamment pour (la société) Salespower lorsqu'elle a réclamé le 6 août 1971 à Hyper Régie le paiement des factures" ; qu'en statutant ainsi, par ces seules affirmations, sans rechercher les liens de droit ayant existé entre les sociétés Salespower et Hyper Régie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 29 avril 1976 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-13734
Date de la décision : 20/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETES COMMERCIALES EN GENERAL - Société en formation - Engagement - Preuve - Mention sur l'état annexé aux statuts - Constatations nécessaires.

* SOCIETE EN GENERAL - Constitution - Société non encore constituée - Engagement pris pour son compte - Condamnation au payement des dettes d'une autre société - Liens de droit entre ces sociétés - Constatations nécessaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d'appel qui, se fondant sur un engagement pris par une société alors en formation, la condamne à payer la dette d'une autre société au motif que cet engagement pris unilatéralement est devenu irrévocable par l'acceptation de ses bénéficiaires, sans rechercher les liens de droit ayant existé entre ces deux sociétés.


Références :

Code civil 1108
Code civil 1122
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 B ), 29 avril 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1979, pourvoi n°76-13734, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 77 P. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 77 P. 58

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : P.Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Demandeur P. Av. M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.13734
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