La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1979 | FRANCE | N°76-12019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1979, 76-12019


Sur le moyen unique :

Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé la liquidation des biens de la société anonyme Société Technique d'Etudes et de Réalisations Immobilières Chablaisiennes (STERIC), déclaré personnellement en liquidation des biens Pierre X..., président-directeur général, dame X... dirigeant de fait et Philippe X..., administrateur et liquidateur de ladite société et dit la liquidation des biens de cette société commune avec celle des consorts X... ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce

de la procédure ni du procès-verbal d'audience, ni d'aucun autre moyen de preuve que ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé la liquidation des biens de la société anonyme Société Technique d'Etudes et de Réalisations Immobilières Chablaisiennes (STERIC), déclaré personnellement en liquidation des biens Pierre X..., président-directeur général, dame X... dirigeant de fait et Philippe X..., administrateur et liquidateur de ladite société et dit la liquidation des biens de cette société commune avec celle des consorts X... ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du procès-verbal d'audience, ni d'aucun autre moyen de preuve que le dossier ait été communiqué au Ministère public ;

Attendu cependant que si les dispositions de l'article susvisé n'étaient pas applicables à la procédure relative à la société STERIC dont le capital social n'était que de 10000 francs et qui a été en conséquence dissoute en 1970, en revanche, elle l'étaient aux procédures de liquidation des biens des consorts X... prononcées en leurs qualités des dirigeants sociaux ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions du texte susvisé en ce qu'il concerne les liquidations des biens des consorts X... ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que les procédures de liquidation des biens de Pierre X..., dame X... et Philippe X... n'ont pas été communiquées au Ministère public, l'arrêt rendu le 23 février 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-12019
Date de la décision : 13/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Dirigeants sociaux.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Société au capital inférieur à 300000 francs (non).

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeants sociaux.

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Société au capital inférieur à 300000 francs (non).

Si la procédure de liquidation des biens d'une société dont le capital social est de 10000 francs ne doit pas être communiquée au Ministère public, conformément aux dispositions de l'article 425 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, par contre la procédure de liquidation des biens de personnes physiques prononcée en leur qualité de dirigeants sociaux doit faire l'objet d'une telle communication.


Références :

Code de procédure civile 425 AL. 2 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 23 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-02-13 Bulletin 1979 IV N. 63 p.49 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1979, pourvoi n°76-12019, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 62 P. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 62 P. 48

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr Mme Gautier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.12019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award