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07/02/1979 | FRANCE | N°77-15080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1979, 77-15080


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de réintégration présentée par Boucq, vendeur au service de la Société des Etablissements Trannoy frères, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, bien qu'il fût, candidat aux élections des délégués du personnel, au motif que l'employeur avait soulevé une contestation sérieuse en soutenant qu'après avoir été réintégré, le salarié avait lui-même rompu son contrat en cessant son travail sans justification

, alors que Boucq n'ayant pas été réintégré dans son poste primitif, le juge des réf...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de réintégration présentée par Boucq, vendeur au service de la Société des Etablissements Trannoy frères, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, bien qu'il fût, candidat aux élections des délégués du personnel, au motif que l'employeur avait soulevé une contestation sérieuse en soutenant qu'après avoir été réintégré, le salarié avait lui-même rompu son contrat en cessant son travail sans justification, alors que Boucq n'ayant pas été réintégré dans son poste primitif, le juge des référés était compétent pour apprécier les modalités mêmes de cette réintégration, indépendamment de toute circonstance postérieure, et que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes du débat, prendre en considération les allégations de l'employeur se rapportant au comportement de Boucq postérieur à sa réintégration ;

Mais attendu qu'au cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, celui-ci aurait été irrecevable à demander sa réintégration et que le juge des référés ne pouvait ordonner celle-ci en l'état d'une contestation sérieuse sur ce point ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 juin 1977 par la Cour d'appel d'Amiens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-15080
Date de la décision : 07/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Délégués du personnel - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Rupture du contrat de travail par le salarié après réintégration.

* DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Référés - Contestation sérieuse - Rupture du contrat par le salarié après réintégration.

Constitue une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour connaître de la réintégration d'un candidat aux élections des délégués du personnel, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, le fait par l'employeur de soutenir qu'après avoir été réintégré, le salarié avait lui-même rompu son contrat, ce qui rendait irrecevable sa demande de réintégration.


Références :

Code de procédure civile 808 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 2 ), 28 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1979, pourvoi n°77-15080, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 123 P. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 123 P. 88

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Oneto
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15080
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