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06/02/1979 | FRANCE | N°77-14050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1979, 77-14050


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 mai 1977) que la société Progimo (SP) a prêté en 1974 à la société Entreprise et Génie Civil (SEGC) une somme de 450000 francs ; que, par actes des 26 février et 15 mai 1974, Marron, gérant de SEGC s'est engagé à titre personnel à rembourser à SP "sans discussion ni réserves" les sommes prêtées, cet engagement de remboursement devant être exécuté notamment si SEGC était déclarée "en faillite" ou en règlement judiciaire ; que le

règlement judiciaire de SEGC fut prononcé le 21 janvier 1975 ;

Attendu qu'il est...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 mai 1977) que la société Progimo (SP) a prêté en 1974 à la société Entreprise et Génie Civil (SEGC) une somme de 450000 francs ; que, par actes des 26 février et 15 mai 1974, Marron, gérant de SEGC s'est engagé à titre personnel à rembourser à SP "sans discussion ni réserves" les sommes prêtées, cet engagement de remboursement devant être exécuté notamment si SEGC était déclarée "en faillite" ou en règlement judiciaire ; que le règlement judiciaire de SEGC fut prononcé le 21 janvier 1975 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir condamné Marron à verser le montant des sommes encore dues sur le prêt bien que celui-ci ait fait valoir qu'il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'apurement des comptes existant entre SEGC et SP (cette dernière société étant redevable envers SEGC en raison de divers marchés exécutés pour son compte et de dommages-intérêts), alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la compensation judiciaire peut intervenir même quand la créance alléguée ne remplit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité propres à la compensation légale ; que, d'autre part, la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ; qu'ainsi la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de compensation du gérant, tout en constatant que sa dette personnelle envers la société Progimo résultait d'un engagement de caution ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Marron s'est engagé à titre personnel à rembourser à SP sans discussion ni réserves les sommes qu'il reconnaissait avoir reçues pour le compte de SEGC dont il était le gérant ; que par ce seul motif et abstraction faite de ceux erronés mais surabondants visés au pourvoi, la Cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 mai 1977 par la Cour d'appel de Besançon ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-14050
Date de la décision : 06/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêt consenti à une société - Engagement du gérant de rembourser personnellement - Compensation entre les sommes prêtées et celles dues à la société par le prêteur (non).

* COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Parties réciproquement débitrices.

Le gérant d'une société à laquelle un prêt a été consenti ne peut invoquer, pour se soustraire au remboursement du prêt sur ses propres deniers, la compensation entre les sommes prêtées et celles qui seraient dues à la société par le prêteur, dès lors qu'il s'est engagé à titre personnel à rembourser, sans discussion ni réserves, les sommes reçues par lui pour le compte de la société.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre 2 ), 27 mai 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-02-19 Bulletin 1973 IV N. 82 p.72 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1979, pourvoi n°77-14050, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 52 P. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 52 P. 41

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : P.Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Bodevin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14050
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