Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 22 juin 1976), la Société d'Intérêts textiles Alliés (Intexal) a assigné en paiement des sommes lui restant dues sur le prix de marchandises livrées, dame X... qui avait cessé toute activité commerciale et s'était fait radier du registre du commerce, que dame X..., condamnée à payer les sommes réclamées en dix mensualités, ayant interrompu ses versements, la société Intexal l'a assignée en liquidation des biens sur le fondement de l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions relatives à la faillite "civile" sont applicables exclusivement aux personnes qui n'ont jamais été commerçantes et qui, par conséquent, ne pourraient se voir appliquer les dispositions de la loi commerciale, alors, d'autre part, que la société Intexal ne pouvait, par la procédure actuelle, aboutir à une sorte de relevé de forclusion destiné à pallier son inaction ayant consisté à laisser passer le délai d'un an, prévu à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1967, pour demander le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur commerçant après sa radiation du registre du commerce, en vue de tenter d'obtenir satisfaction par le biais d'une assignation en faillite civile, alors, en outre, qu'à partir du moment où un commerçant cesse son activité commerciale, il doit se faire radier du registre du commerce et cette radiation peut même être effectuée d'office, alors, enfin, que la société Intexal n'avait ni intérêt certain, ni intérêt légitime à poursuivre la procédure de faillite civile par elle introduite contre dame X... dans le but d'obtenir que sa belle-famille se substitue à elle pour le paiement de sa dette :
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a fait ressortir à juste titre qu'aucun texte ne limite l'application des dispositions légales relatives à la liquidation des biens, en cas d'insolvabilité notoire, des personnes physiques non commerçantes domiciliées dans les départements du Rhin et de la Moselle, aux personnes qui n'ont jamais été commerçantes ;
Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que dame X... s'était fait radier du registre du commerce le 26 août 1971 après cessation de son activité commerciale, et, d'autre part, que dame X..., condamnée le 31 mai 1972 à s'acquitter de sa dette, avait cessé ses versements en octobre 1972 et avait été assignée en liquidation des biens civile le 7 novembre 1973, n'a pas relevé la société Intexal d'une quelconque forclusion, mais s'est bornée à appliquer les dispositions de l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 ;
Attendu, enfin, que la Cour d'appel a souverainement apprécié l'intérêt qu'avait la société Intexal à demander la liquidation des biens de dame X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 juin 1976, par la Cour d'appel de Metz ;