SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N 72-788 DU 28 AOUT 1972 APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE DELAI QUI EXPIRERAIT NORMALEMENT UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE OU CHOME, EST PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 6 OCTOBRE 1975 PAR DAME X... D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE PONTOISE LE 4 JUIN 1975 ET SIGNIFIE LE 5 SEPTEMBRE 1975 ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELAI D'UN MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 538 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ETANT VENU A EXPIRATION LE DIMANCHE 5 OCTOBRE 1975, CE DELAI SE TROUVAIT LEGALEMENT PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT, SOIT JUSQU'AU LUNDI 6 OCTOBRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.