La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1979 | FRANCE | N°77-15484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 1979, 77-15484


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N 72-788 DU 28 AOUT 1972 APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE DELAI QUI EXPIRERAIT NORMALEMENT UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE OU CHOME, EST PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 6 OCTOBRE 1975 PAR DAME X... D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE PONTOISE LE 4 JUIN 1975 ET SIGNIFIE LE 5 SEPTEMBRE 1975 ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELAI D'UN MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 538 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIV

ILE ETANT VENU A EXPIRATION LE DIMANCHE 5 OCTOBRE 1975, CE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N 72-788 DU 28 AOUT 1972 APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE DELAI QUI EXPIRERAIT NORMALEMENT UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE OU CHOME, EST PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 6 OCTOBRE 1975 PAR DAME X... D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE PONTOISE LE 4 JUIN 1975 ET SIGNIFIE LE 5 SEPTEMBRE 1975 ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELAI D'UN MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 538 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ETANT VENU A EXPIRATION LE DIMANCHE 5 OCTOBRE 1975, CE DELAI SE TROUVAIT LEGALEMENT PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT, SOIT JUSQU'AU LUNDI 6 OCTOBRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-15484
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable.

* DELAIS - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable.

Tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ne peut donc être déclaré tardif l'appel interjeté le lendemain du jour de l'expiration du délai d'un mois dès lors que ce jour était un dimanche.


Références :

Code de procédure civile 642 RD1
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 03 février 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-06-21 Bulletin 1978 II N. 164 p. 128 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 1979, pourvoi n°77-15484, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 31 P. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 31 P. 22

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr Mme Théodore
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15484
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award