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30/01/1979 | FRANCE | N°77-13714

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1979, 77-13714


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 MAI 1977), LA SOCIETE CITRA-FRANCE, DEBITRICE DE LA SOCIETE ENTREPRISE JEAN SPADA (SPADA), A TIRE A L'ORDRE DE CETTE DERNIERE UN CHEQUE DU MONTANT DE SA DETTE SUR LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF), QUE CE CHEQUE EST PARVENU ENTRE LES MAINS D'UN INCONNU QUI EN A OBTENU L'ENCAISSEMENT AUX GUICHETS DE LA SOCIETE GENERALE AUPRES DE LAQUELLE IL S'ETAIT FAIT OUVRIR UN COMPTE EN VUE DE CETTE OPERATION ET QUE, LE CCF AYANT EFFECTUE UN DEBIT CORRESPONDANT AU COMPTE DE LA SOCIETE

CITRA-FRANCE, CELLE-CI A REFUSE DE REGLER A LA SOCIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 MAI 1977), LA SOCIETE CITRA-FRANCE, DEBITRICE DE LA SOCIETE ENTREPRISE JEAN SPADA (SPADA), A TIRE A L'ORDRE DE CETTE DERNIERE UN CHEQUE DU MONTANT DE SA DETTE SUR LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF), QUE CE CHEQUE EST PARVENU ENTRE LES MAINS D'UN INCONNU QUI EN A OBTENU L'ENCAISSEMENT AUX GUICHETS DE LA SOCIETE GENERALE AUPRES DE LAQUELLE IL S'ETAIT FAIT OUVRIR UN COMPTE EN VUE DE CETTE OPERATION ET QUE, LE CCF AYANT EFFECTUE UN DEBIT CORRESPONDANT AU COMPTE DE LA SOCIETE CITRA-FRANCE, CELLE-CI A REFUSE DE REGLER A LA SOCIETE SPADA LA SOMME QUI LUI ETAIT RECLAMEE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CITRA-FRANCE AU PAIEMENT DE CETTE SOMME ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE CHEQUE BANCAIRE, ETABLI A L'ORDRE D'UN BENEFICIAIRE, CONSTITUE UN INSTRUMENT DE PAIEMENT QUI REND EXIGIBLE, DES LA DATE DE SON EMISSION, LA SOMME QUI Y FIGURE, ET REND LE BENEFICIAIRE PROPRIETAIRE DE LA PROVISION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET DEFERE, QUI CONSTATE QUE LE CHEQUE A ETE PAYE A LA SUITE DE L'APPOSITION D'UN ENDOS FALSIFIE, AVEC LE SIGNE SPADA, A CARACTERISE PAR LA-MEME LA FALSIFICATION DU CHEQUE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE SPADA ET, PAR LA-MEME, L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION PENALE COMMISE AU PREJUDICE DE CETTE SOCIETE ET DONT IL NE POUVAIT ETRE FAIT ABSTRACTION DANS L'APPRECIATION DE L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LA SOCIETE SPADA, BENEFICIAIRE, CONTRE LA SOCIETE CITRA-FRANCE, TIREUR, ET ALORS, ENFIN, QUE LE COMPTE BANCAIRE DE LA SOCIETE CITRA-FRANCE AYANT ETE DEBITE PAR LE CCF, LE TIREUR JUSTIFIAIT DE SA LIBERATION ENVERS LE BENEFICIAIRE DU CHEQUE, VICTIME DE LA FALSIFICATION DE CE CHEQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE AU DEBITEUR QUI SE PRETEND LIBERE, CONSTATE QUE LA SOCIETE CITRA-FRANCE N'ETABLIT PAS QUE LE CHEQUE LITIGIEUX AIT ETE EFFECTIVEMENT REMIS A SON BENEFICIAIRE, LA SOCIETE SPADA, A L'INSU DE LAQUELLE SA CIRCULATION S'EST OPEREE ENTRE LA SOCIETE GENERALE ET LE CCF, NI MEME QU'IL AIT QUITTE LES BUREAUX DU TIREUR LORSQUE SA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A EU LIEU ; ATTENDU QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ET ABSTRATION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LE POURVOI QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-13714
Date de la décision : 30/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Bénéficiaire - Chèque non remis au bénéficiaire.

* CHEQUE - Payement - Chèque volé - Encaissement par un tiers - Condamnation du tireur au payement de l'effet - Chèque remis au bénéficiaire - Absence de preuve - Constatations suffisantes.

* CHEQUE - Payement par chèque - Caractère libératoire - Conditions.

* PAYEMENT - Payement par chèque - Caractère libératoire - Conditions.

Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour condamner le tireur d'un chèque volé au payement de cet effet dont le montant a été encaissé par une autre personne que son bénéficiaire, constate, après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe au débiteur qui se prétend libéré, que ce dernier n'établit pas que le chèque litigieux ait été effectivement remis à son bénéficiaire à l'insu duquel sa circulation s'est opérée, ni même qu'il ait quitté les bureaux du tireur lorsque sa soustraction frauduleuse a eu lieu.


Références :

Code civil 1239

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 ), 16 mai 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-01-04 Bulletin 1967 III N. 7 p. 6 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1979, pourvoi n°77-13714, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 37 P. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 37 P. 30

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13714
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