SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 MAI 1977), LA SOCIETE CITRA-FRANCE, DEBITRICE DE LA SOCIETE ENTREPRISE JEAN SPADA (SPADA), A TIRE A L'ORDRE DE CETTE DERNIERE UN CHEQUE DU MONTANT DE SA DETTE SUR LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF), QUE CE CHEQUE EST PARVENU ENTRE LES MAINS D'UN INCONNU QUI EN A OBTENU L'ENCAISSEMENT AUX GUICHETS DE LA SOCIETE GENERALE AUPRES DE LAQUELLE IL S'ETAIT FAIT OUVRIR UN COMPTE EN VUE DE CETTE OPERATION ET QUE, LE CCF AYANT EFFECTUE UN DEBIT CORRESPONDANT AU COMPTE DE LA SOCIETE CITRA-FRANCE, CELLE-CI A REFUSE DE REGLER A LA SOCIETE SPADA LA SOMME QUI LUI ETAIT RECLAMEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CITRA-FRANCE AU PAIEMENT DE CETTE SOMME ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE CHEQUE BANCAIRE, ETABLI A L'ORDRE D'UN BENEFICIAIRE, CONSTITUE UN INSTRUMENT DE PAIEMENT QUI REND EXIGIBLE, DES LA DATE DE SON EMISSION, LA SOMME QUI Y FIGURE, ET REND LE BENEFICIAIRE PROPRIETAIRE DE LA PROVISION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET DEFERE, QUI CONSTATE QUE LE CHEQUE A ETE PAYE A LA SUITE DE L'APPOSITION D'UN ENDOS FALSIFIE, AVEC LE SIGNE SPADA, A CARACTERISE PAR LA-MEME LA FALSIFICATION DU CHEQUE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE SPADA ET, PAR LA-MEME, L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION PENALE COMMISE AU PREJUDICE DE CETTE SOCIETE ET DONT IL NE POUVAIT ETRE FAIT ABSTRACTION DANS L'APPRECIATION DE L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LA SOCIETE SPADA, BENEFICIAIRE, CONTRE LA SOCIETE CITRA-FRANCE, TIREUR, ET ALORS, ENFIN, QUE LE COMPTE BANCAIRE DE LA SOCIETE CITRA-FRANCE AYANT ETE DEBITE PAR LE CCF, LE TIREUR JUSTIFIAIT DE SA LIBERATION ENVERS LE BENEFICIAIRE DU CHEQUE, VICTIME DE LA FALSIFICATION DE CE CHEQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE AU DEBITEUR QUI SE PRETEND LIBERE, CONSTATE QUE LA SOCIETE CITRA-FRANCE N'ETABLIT PAS QUE LE CHEQUE LITIGIEUX AIT ETE EFFECTIVEMENT REMIS A SON BENEFICIAIRE, LA SOCIETE SPADA, A L'INSU DE LAQUELLE SA CIRCULATION S'EST OPEREE ENTRE LA SOCIETE GENERALE ET LE CCF, NI MEME QU'IL AIT QUITTE LES BUREAUX DU TIREUR LORSQUE SA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A EU LIEU ; ATTENDU QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ET ABSTRATION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LE POURVOI QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.